TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300129_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire d'une carte d'agent privé de sécurité valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2022, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 12 août 2022. Par une décision du 12 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité présentée par M. B, le directeur du CNAPS a retenu que M. B a été condamné par le tribunal de police de Veume pour des faits, commis le 9 août 2020, d'alcoolémie au volant, de délit de fuite et de police de la circulation routière et usage de la voie publique : obstacle prévisible, à des peines d'amendes, partiellement assortie d'un sursis, et de déchéance du droit de conduire pendant des durées de 65, 30 et 15 jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits, commis le même jour, sont isolés, aucun autre fait répréhensible ne pouvant être retenu à l'encontre de M. B, tant à titre privé que dans l'exercice de sa profession. Ces faits sont, par ailleurs, sans rapport direct avec les fonctions de M. B, qui a été titulaire pendant cinq années d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité sans qu'aucun incident n'ait été relevé dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, en considérant que les motifs des condamnations dont M. B a fait l'objet étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS a entachée la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2300129_20241129
Données disponibles
- Texte intégral