TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300130_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Barriquault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Barriquault sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- l'urgence est caractérisée en l'absence de caractère suspensif du recours contre les obligations de quitter le territoire français prises en Guyane ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, de l'erreur de droit dès lors que le préfet s'est prononcé sur son droit au séjour au regard d'un fondement juridiquement distinct de celui sur le fondement duquel il a déposé sa demande de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile t de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2300131 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience,
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Barriquault, pour M. C, qui a repris la substance de ses conclusions écrites et a précisé, notamment, que celui-ci peut se prévaloir d'une activité salariale habituelle depuis 2016, que sa demande de titre était fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il y a été répondu sur un autre fondement et ajoute que l'aide juridictionnelle provisoire est demandée.
Le préfet n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 10 heures 17 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. M. C, ressortissant bissau-guinéen né en 1977, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.
6. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. C, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, le requérant ne justifie pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier M. C est entré sur le territoire le 1er septembre 2011. M. C soutient, sans être contredit par le préfet de la Guyane resté taisant, avoir sollicité une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de l'arrêté litigieux que le préfet de la Guyane a considéré que M. C " a sollicité une admission au séjour dans le cadre des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est borné à analyser le droit au séjour de l'intéressée sur ces seuls fondements. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit en tant que le préfet se serait prononcé sur un fondement erroné pour statuer sur le droit au séjour de M. C est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au regard, en particulier. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. C est fondé à demander, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur les autres moyens, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de la décision comprise dans l'arrêté en litige, pris par le préfet le 3 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Barriquault, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Barriquault de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de la Guyane en tant que celui-ci fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'origine comme destination de cette mesure est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 4 : L'Etat versera à Me Barriquault une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le juge des référés
signé
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300130_20230216
Données disponibles
- Texte intégral