TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300130_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. D, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de refus implicite de séjour prononcée le 3 janvier 2023 par le préfet du Val-d'Oise ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français reposant illégalement sur son fondement ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 3 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 6°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour : - cette décision existe et les moyens invoqués à son encontre sont recevables ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour implicite qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle et personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances particulières. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant travaille depuis 4 ans, qu'il a fait une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Sarcelles le 10 février 2022, que sa situation personnelle a été passée sous silence par le préfet dans l'arrêté litigieux, qu'il a changé d'adresse et que cela n'a pas été pris en compte car il n'a jamais reçu de convocation de la part de la sous-préfecture de Sarcelles, que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait en ce que le requérant dispose de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'apparait pas dans le procès-verbal communiqué par le préfet que le requérant voulait se soustraire à la mesure d'éloignement alors que le préfet l'indique dans l'arrêté litigieux, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. D a produit une note en délibéré le 22 février 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 17 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 1er juin 2015, selon ses déclarations. Il fait valoir qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et l'octroi d'un titre de séjour " salarié " auprès de la sous-préfecture de Sarcelle. Après le dépôt de sa demande par voie postale le 10 février 2022, il est resté dans l'attente d'une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande et de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. M. D a été interpelé par les services de police, le 3 janvier 2023, à la suite d'un contrôle effectué sur son lieu de travail. Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus implicite de séjour : 2. M. D fait valoir qu'il a présenté par voie postale une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles qui a accusé réception de cette demande le 11 février 2022. Toutefois cet accusé de réception précise que sa demande fera l'objet d'un examen préalable à son enregistrement en vue de vérifier son caractère complet, condition nécessaire à la délivrance d'un récépissé. Ainsi, en l'absence de récépissé d'enregistrement de cette demande valant autorisation provisoire de séjour, le préfet du Val-d'Oise ne peut pas être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte des pièces du dossier que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ", et sur la circonstance que le requérant " déclare être entré en France depuis 2015 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité d'un mois sans en justifier ", " qu'il existe un risque que M. D se soustraie à la présente décision. En effet, l'intéressé est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 et les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouties " et que l'intéressé " exerce une activité salariée en France alors qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ". 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 1er août 2019 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen de court séjour type C délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc et valable du 22 mai 2015 au 5 juillet 2015. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police du commissariat de Dreux, transcrite par procès-verbal du 16 novembre 2022, le requérant a déclaré : " je suis venu en France légalement avec un visa Schengen en 2015 ", " j'ai une photo de mon passeport marocain dans mon téléphone portable ", " j'ai fait des démarches pour avoir un titre de séjour, j'ai une demande en cours depuis février 2022 à la préfecture de Sarcelles ". L'arrêté contesté ne mentionne nullement la demande de titre de séjour sollicitée par le requérant, dont l'existence est établie par l'accusé de réception de cette demande auprès de la préfecture de Sarcelles le 11 février 2022 et alors que le préfet soutient lui-même en défense qu'après examen de la situation du requérant, les services de la sous-préfecture de Sarcelles avaient notifié à M. D le 18 juin 2022 une convocation à se rendre en préfecture le 16 décembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il est exact que le requérant n'a pas donné suite à cette convocation, l'intéressé établit par des éléments non contestés par le préfet que cette convocation avait été notifiée à son ancienne adresse et qu'il avait signalé son changement d'adresse aux services préfectoraux le 2 novembre 2022, ce qui permettait en pratique aux services préfectoraux de lui adresser une nouvelle convocation avant son rendez-vous prévu le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2023 Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300130
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300130_20230309