TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300130_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2023 et le 16 avril 2024, M. C B, représenté par la SELAS Perret et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la Commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 février 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités d'acouphènes transitoires de l'oreille droite et d'hypoacousie de l'oreille droite ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une pension militaire d'invalidité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ayant pour objet d'évaluer son taux d'invalidité et l'imputabilité de ses infirmités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 151-2 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que la commission de recours de l'invalidité a apprécié son taux d'invalidité à la date de l'expertise médicale et non à la date de dépôt de sa demande de pension ; - compte tenu des examens médicaux qu'il produit démontrant une surdité bilatérale, elle est entachée d'une erreur d'appréciation du taux d'invalidité de son hypoacousie ; - il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors que les infirmités sont apparues dans le temps et le lieu du service et qu'elles constituent une maladie professionnelle au sens de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2024 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Se plaignant d'une hypoacousie et d'acouphènes qu'il impute à des traumatismes sonores survenus en service, le 26 juillet 2013 et le 16 octobre 2019, M. B, maréchal des logis chef né le 12 décembre 1982, a sollicité, le 23 octobre 2020, la concession d'une pension militaire d'invalidité. Le Dr A, expert missionné par le service des pensions et des risques professionnels a retenu, après une expertise médicale réalisée le 26 novembre 2021, une légère perte auditive évaluée à un taux d'invalidité de 0% et des acouphènes qualifiés de peu invalidants évalués à un taux d'invalidité de 10%. Par un avis du 22 décembre 2021, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du service des pensions et des risques professionnels, qui a estimé que les acouphènes présentés par M. B n'étaient que transitoires et que son taux d'invalidité pour l'hypoacousie était inférieur à 10%, a conclu que ces infirmités ne lui ouvraient pas droit à pension. Par décision du 18 février 2022, le service des pensions et des risques professionnels a refusé de faire droit à sa demande de pension. Le 4 mai 2022, M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission de recours de l'invalidité contre cette décision. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission a rejeté ce recours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée. 3. Contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance que le taux retenu par la commission dans son avis soit identique à celui déterminé par l'expert médical le 26 novembre 2021 n'implique pas que la Commission de recours de l'invalidité a apprécié son taux d'invalidité à la date de l'examen réalisé par cet expert, et non à celle du dépôt de sa demande de pension, le 23 octobre 2020, comme le lui imposaient les dispositions précitées. Au contraire, il résulte de la motivation de cette décision que la commission a apprécié son degré d'invalidité à la date du dépôt de sa demande. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 125-3 de ce code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. () L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () ". Aux termes de l'article L. 125-5 de ce code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs. ". 5. Pour rejeter la demande de M. B, la Commission de recours de l'invalidité a retenu que l'expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels a, dans son rapport du 26 novembre 2021, constaté que M. B présentait une surdité de perception bilatérale sur les fréquences aiguës avec une perte auditive moyenne de 5 dB à droite et de 13,75 dB à gauche. M. B soutient qu'il présentait en réalité, à la date de sa demande, une perte d'audition plus importante justifiant que son taux d'invalidité soit fixé à 20%. Il produit notamment, à l'appui de ses prétentions, un compte-rendu de consultation du 6 juillet 2020 faisant état d'une surdité de perception bilatérale de 50 dB ainsi que plusieurs audiogrammes réalisés entre 2013 et 2020 dont il soutient qu'ils mettraient en évidence une surdité allant jusqu'à 55 dB pour l'oreille droite et 50 dB pour l'oreille gauche. Cependant, le ministre fait valoir en défense que les niveaux plus élevés de surdité dont se prévaut M. B ne sont mesurés qu'aux fréquences 4000, 6000 et 8000 Hz, et non aux fréquences 500, 1000 et 2000 Hz retenues par le guide-barème des invalidités. M. B ne le conteste pas, pas plus qu'il ne critique la pertinence des fréquences retenues par le guide-barème. Par suite, il n'établit pas que la Commission de recours de l'invalidité a commis une erreur en fixant, par référence au guide-barème des invalidités, le taux d'invalidité de son hypoacousie à 0%. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal est suffisamment éclairé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'une nouvelle expertise avant-dire-droit soit ordonnée doivent être rejetées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, alors même que sa blessure serait imputable au service, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la Commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 février 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " acouphènes transitoires oreille droite " et " hypoacousie oreille droite ". Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2300130_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel