TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300131_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - l'interdiction de retour a été ordonnée en méconnaissance des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas été intégralement examinés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'ordonnance du 9 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble transmettant la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de M. A. Le préfet de la Haute-Savoie n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. A, de nationalité béninoise, est entré régulièrement en France le 28 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Il est constant que M. A est dépourvu d'attaches familiales en France, tandis que son fils mineur vit toujours au Bénin auprès de sa sœur. Par ailleurs, si les très nombreuses attestations jointes au dossier témoignent des qualités personnelles de l'intéressé ainsi que de sa volonté d'insertion, elles sont insuffisantes à démontrer que M. A aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne précitée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". Contrairement à ce que soutient M. A, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser un délai de départ volontaire. Elle est donc suffisamment motivée. Les conclusions tendant à son annulation doivent donc être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 7. Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France afin d'obtenir une protection internationale. Le rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile est intervenu le 15 juillet 2022, soit quelques mois avant la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, si le requérant ne justifie d'aucune attache, il est constant que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Enfin, il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant, édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 3 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300131_20230310
TA389 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300131_20230310