TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300131_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure contentieuse antérieure suivante : Madame C B a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Tarn-et-Garonne d'annuler la décision du 18 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'accompagnement par le service d'accompagnement médico-social (SAMSAH) Autisme du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Par une décision du 7 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de Tarn-et-Garonne a annulé cette décision. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019 par le greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 19PA00437, le président du département de Tarn-et-Garonne a demandé à la Cour : 1) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme B devant la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne. Il soutient que : - Mme B ne remplit pas les conditions exigées pour ouvrir droit à l'allocation adultes handicapés ou à l'aide sociale dès lors qu'elle était âgée de 19 ans à la date de sa demande et qu'elle vivait chez ses parents ; ses parents pouvaient bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments en application de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; - la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne s'est fondée à tort sur l'article 414 du code civil qui fixe la majorité à 18 ans accomplis. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas présenté de mémoire en défense devant la Cour. Par un courrier en date du 8 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne pour connaître du litige portant sur le refus du président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de prendre en charge au titre de l'aide sociale le financement des frais d'accompagnement par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'ARSEEA dont bénéficie Mme B dès lors que le financement de ce service relève de l'aide sociale facultative mise en place par le département et non de l'aide sociale légale en application des dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté par le président du département de Tarn-et-Garonne, a été enregistré le 10 juin 2020. Il soutient que : - les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés s'inscrivent dans le champ d'application du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent donc être considérés comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux ouvrant droit à l'aide sociale ; par suite, les dispositions de l'article L. 344-5 du même code s'appliquent aux personnes handicapées accompagnées par un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés dès lors qu'elles remplissent les conditions d'octroi de l'aide sociale définie aux articles L. 111-1 et suivants du code ; le financement éventuel des frais d'accompagnement de Mme B par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'ARSEEA relève de l'aide sociale légale si elle en remplissait les conditions ; - le département n'a pas mis en place de politique d'aide sociale facultative. Par un arrêt n° 19PA00437 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du 7 décembre 2018 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse où elle a été enregistrée sous le n° 2300131 le 4 janvier 2023. Vu la procédure suivante : Par un mémoire et des pièces enregistrés le 23 août 2023 et le 18 décembre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme C B, née le 20 avril 1999, a sollicité le 2 mai 2018 le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'accompagnement médico-social par le service médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) du pôle Pousinies Bordeneuve ; il a rejeté cette demande le 18 mai 2018 ; sa décision a été annulée par la commission départementale d'aide sociale le 7 décembre 2018 ; - il a demandé à la cour administrative d'appel de Paris l'annulation de la décision rendue le 7 décembre 2018 par la commission départementale ; par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 7 décembre 2018 et renvoyé l'affaire devant ce tribunal ; - Mme B ne soulève que le fait de bénéficier d'une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne vers un SAMSAH pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2023 ; cette décision n'implique pas un financement par l'aide sociale ; le règlement départemental d'aide sociale prévoit, dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement, que " le bénéficiaire doit être âgé de plus de 20 ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à 16 ans si la personne n'est plus considérée comme à charge de ses parents au sens des prestations familiales. " ; à la date de sa demande, Mme B était âgée de 19 ans et était à la charge de ses parents ; Mme B ne remplissait donc pas les conditions permettant son admission à l'aide sociale départementale. Mme B n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de F pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. E de F et les observations de Mme D A pour le département de Tarn-et-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été orientée par la CDAPH de Tarn-et-Garonne vers un SAMSAH pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2023 par une décision du 1er mars 2018 notifiée par courrier du 9 mars 2018. Elle a par ailleurs été orientée le même jour vers le milieu ordinaire du travail et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la même période de même qu'un droit à l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale jusqu'au 31 janvier 2023. Elle a été admise au sein du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'ARSEEA le 15 mars 2018. Elle a déposé un dossier de demande du bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'accompagnement au centre communal d'action sociale le 9 mai 2018 auprès du département de Tarn-et-Garonne qui a rejeté cette demande par la décision attaquée du 18 mai 2018 au motif que l'intéressée ne remplissait pas les critères d'attribution. La commission départementale d'aide sociale, par décision du 7 décembre 2018, a annulé la décision du 18 mai 2018 au motif que Mme B était majeure et que le règlement départemental d'aide sociale était, par voie d'exception, entaché d'illégalité en fixant l'âge pour bénéficier de l'aide sociale aux personnes handicapées à 20 ans et, se méprenant sur la demande de Mme B, orienté cette dernière vers un SAMSAH autisme du 1er mars 2018 au 31 janvier 2023, ce qui avait déjà été accordé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne le 1er mars 2018 et n'avait pas été remis en cause. Le département de Tarn-et-Garonne a formé un recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de Tarn-et-Garonne devant la cour administrative d'appel de Paris au motif que l'orientation de Mme B n'était pas en débat et que les parents de cette dernière pouvaient, à la date de sa décision du 18 mai 2018, bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément prévu pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses. La cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 10 juillet 2020, a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du 7 décembre 2018 pour incompétence, et renvoyé le dossier devant le tribunal administratif de Toulouse qui est donc saisi de la contestation par Mme B de la décision de rejet du 18 mai 2018. Sur le refus d'admission à l'aide sociale à hébergement de Mme B : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. " Aux termes du I-1 du sous-chapitre IV du règlement départemental de l'aide sociale du département de Tarn-et-Garonne : " Peut bénéficier de l'aide sociale aux personnes handicapées, sous condition de ressources, toute personne dont l'incapacité permanente reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est () comprise entre 50 % et 80 % et qui compte tenu de son handicap, est dans l'incapacité de se procurer un emploi. () ". Aux termes du I-2 du même règlement : " Le bénéficiaire doit être au moins âgé de 20 ans () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () ". Aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : " Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge : () VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 : () 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 () ". Aux termes de l'article D. 312-162 du même code : " Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité ". Aux termes de l'article R. 312-166 du même code : " Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162. " Aux termes de l'article D. 312-170 du même code : " Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. / Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles dans dan rédaction alors en vigueur : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé () ". 6. S'il résulte des dispositions de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du même code, dont relèvent les SAVS, sont prises en charge par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale, il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit les modalités de financement des frais de suivi d'une action d'accompagnement à la vie sociale d'une personne handicapée qui n'est pas hébergée dans un établissement et dont l'entretien n'est pas assuré par lui, un tel financement relevant non de l'aide sociale légale définie par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, mais de l'aide sociale facultative mise en place le cas échéant par les départements. 7. En l'espèce, Mme B, née le 20 avril 1999, a sollicité le bénéfice de l'aide sociale pour son accompagnement par un service mentionné au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Il n'est pas soutenu que Mme B aurait été hébergée ou entretenue par la structure qui l'accompagne depuis le 15 mars 2018, le SAMSAH du pôle Pousiniès Bordeneuve de l'ARSEEA. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et la prise en charge de ses frais d'accompagnement au titre de l'aide sociale ne pourrait relever que de l'aide sociale facultative mise en place par le département de Tarn-et-Garonne. A la date de la décision attaquée, Mme B n'avait pas atteint l'âge de 20 ans. Elle ne pouvait donc bénéficier d'une prise en charge de ses frais d'accompagnement par le département de Tarn-et-Garonne, en l'absence d'aide facultative mise en place par le département en ce sens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, Alain E de FLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300131_20240515
TA389 février 2026
DTA_2300131_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300131_20240515
Données disponibles
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