TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300131_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 469054 du 3 janvier 2023, le Conseil d'État a, en application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. B A enregistrée le 18 novembre 2022. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a confirmé la réduction de son revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a confirmé la décision du 7 septembre 2017 portant radiation de ce dispositif à compter de ce même mois ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor de lui allouer rétroactivement les sommes auxquelles il a droit en conséquence. M. A doit être regardé comme soutenant que ces décisions ne sont pas fondées dès lors qu'il a bien mis en ouvre les démarches d'insertion requises. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant que : - le requérant est forclos ; - ces décisions sont en tout état de cause fondées dès lors que M. A n'a pas respecté ses engagements consignés dans son contrat d'engagement réciproque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2017 et la décision implicite par lesquelles le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a respectivement confirmé la réduction de son revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mai 2017 et l'a radié de ce dispositif à compter du mois de septembre suivant. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une lettre du 19 novembre 2018 le requérant a avisé le " Ministère des Affaires sociales " de la réouverture de ses droits au RSA à compter du mois de novembre 2017 et de l'absence en revanche de régularisation de sa situation " pour les suspensions partielles des mois de Mai, Juin, Juillet et Août de 166 € par mois ainsi que la totalité des mois de Septembre et Octobre de 470,95 € à l'époque ", lettre établissant en conséquence que l'intéressé était alors bien informé des deux décisions en litige. Toutefois, le requérant n'a introduit son recours contentieux que le 18 novembre 2022, soit près de quatre ans plus tard, au-delà donc du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et sans pour autant faire valoir de circonstances particulières susceptibles de justifier d'un tel délai. Il suit de là que M. A n'est pas recevable à contester ces deux décisions et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2300131_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel