TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2300131_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, l’association polyvalente Japiot, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un immeuble sis 40 avenue de la 42ème Division à Verdun (55100) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ; Elle soutient que : en application de l’article 1498 du code général des impôts et de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code, les surfaces dénommées « Dégagement accès garage », « Atelier », « Hall d’entrée », « Sas entrée », « Palier 1 », « Palier 2 » devaient être classées en parties secondaires couvertes (P2) et pondérées à 0,5 ; en application des mêmes textes, les surfaces de stationnement non couvertes, qui composent la totalité de la fraction de propriété relevant de la catégorie DEP 3, devaient être pondérées à 0,2, comme le précise d’ailleurs la brochure pratique « impôts locaux » publiée sur le site impôts.gouv.fr. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, président, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : L’association Polyval Japiot, dont l’objet social est la réalisation d’activités de réinsertion professionnelle, est propriétaire de locaux situés 40 avenue de la 42ème Division à Verdun, qui accueillent également l’association Les Jardins d’Ecurey, organisatrice de chantiers d’insertion sociale et professionnelle, et la société Japiot Intérim, entreprise d’intérim. L’association Polyval Japiot demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ces locaux. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. (…) / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : (...) Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / (…) / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ». Il résulte notamment de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. En premier lieu, si les locaux de l’association Polyval Japiot ont fait l’objet d’un classement, non contesté, dans la catégorie « Local à usage de bureaux d’agencement récent », mentionnée par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, la requérante soutient qu’à l’intérieur de ces locaux, les espaces dénommés « Dégagement accès garage », « Atelier », « Hall d’entrée », « Sas entrée », « Palier 1 » et « Palier 2 » devaient se voir appliquer le coefficient de pondération de 0,5, prévu par les dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe III audit code. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation de ces espaces, nécessaires à la circulation à l’intérieur de l’immeuble, ne correspondrait pas aux activités de réinsertion professionnelle qui constituent l’affectation principale des locaux occupés par l’association, ainsi que par l’association Les Jardins d’Ecurey et la société Japiot Interim. La requérante ne remet pas utilement en cause l’utilisation à cette fin de ces espaces en se bornant à indiquer que le dégagement d’accès au garage et l’atelier sont attenants à d’autres parties secondaires constituées par un garage et une pièce de rangement et d’entretien et que ces six surfaces ne sont pas essentielles à l’activité des occupants de l’immeuble et n’ont qu’un faible potentiel économique en comparaison avec les pièces à usage de bureau. En second lieu, il résulte de l’instruction que, conformément à la demande de l’association Polyval Japiot, les surfaces de stationnement non couvertes ont été classées dans la catégorie « parcs de stationnement à ciel ouvert », appartenant au sous-groupe III, « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement », distinctement du local bâti, au motif que les espaces de stationnement faisaient l’objet d’une utilisation partagée. Or, ainsi qu’il a été dit au point 3, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les surfaces de stationnement intégrées à l’immeuble de l’association requérante font l’objet d’une utilisation conforme à l’affectation principale qu’ils ont reçue en tant que propriété bâtie relevant de la catégorie « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement », ces surfaces devaient être prises en compte sans pondération, sans qu’ait d’incidence leur caractère clos ou couvert. Il résulte de ce qui précède que l’association Polyval Japiot n’est pas fondée à invoquer le bénéfice des coefficients de pondération prévu par 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement des indications figurant la brochure pratique sur les impôts locaux ou sur l’imprimé n°6660 REV, qui ne constituent pas une prise de position formelle de l’administration sur l’interprétation de la loi fiscale, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et ne donnent pas, en tout état de cause, de la loi fiscale, une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, les conclusions en décharge de l’association Polyval Japiot et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association Polyval Japiot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Polyval Japiot et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2300131_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel