TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300132_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 janvier 2023, M. C F, représenté par Me De Bouteiller demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée d'interdiction de retour prononcée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zoubir, magistrate désignée,
- les observations de Me De Bouteiller représentant M. F, qui renonce au moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées ; elle soutient, en outre, que le préfet a méconnu le droit de l'intéressé à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mesure d'éloignement ayant pour effet de l'empêcher d'assister à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Dunkerque à laquelle il est convoqué le 15 mars 2023.
- les observations de M. F, assisté par Mme G B, interprète assermentée en langue arabe ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité algérienne, né le 17 décembre 1976, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, durant l'été 2020. Il a été interpellé par les services de police à Dunkerque le 4 janvier 2023, en situation irrégulière sur le territoire français. Par arrêté du 5 janvier 2023, le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. F demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F, est entré en France, en dernier lieu, selon ses déclarations, durant l'été 2020 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Célibataire et sans adresse stable, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni intégration sociale en France. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son fils, A I, âgé de quatre ans, issu de sa relation avec Mme D I et produit à l'audience une photographie avec l'enfant datée de novembre 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis le 4 janvier 2023 par les services de police, que l'enfant réside avec sa mère qui en a la garde. Par ailleurs, si l'intéressé produit quelques photographies avec l'enfant, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de cette filiation. En outre, l'intéressé, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er juillet 2021, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident, selon les mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 4 janvier 2023, ses frères. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. F a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 4 décembre 2020 pour des faits de menaces de mort et harcèlement sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, ainsi que le 21 juin 2022 pour refus du conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et refus de se soumette aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement qu'en l'absence de liens stables, anciens et intenses entre M. F et l'enfant Adem I, dont la filiation n'est établie par aucune pièce au dossier, lequel au demeurant réside exclusivement chez sa mère qui en a la garde, selon les déclarations du requérant, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation au requérant de quitter le territoire français, ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur tel qu'il est reconnu par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En dernier lieu, la décision d'éloignement n'a pas elle-même d'incidence sur la possibilité pour M. F d'assister à une audience du tribunal correctionnel de Dunkerque du le 15 mars 2023 à laquelle l'intéressé pourra se faire représenter. Dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
8. En l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet du Nord a expressément mentionné que ce dernier, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes puisque, bien qu'il ait déclaré résider chez Mme J E, rue Vauban à Dunkerque, il a reconnu selon les mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 4 janvier 2023, avoir été mis à la porte par cette dernière la veille de son interpellation par les services de police, ne justifiant dès lors pas d'un hébergement stable. La décision attaquée énonce, ainsi, les considérations sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. F de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. F ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
18. En dernier lieu, si M. F se prévaut de la présence de son enfant en France pour soutenir que la durée de la mesure prononcée est disproportionnée, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, de cette filiation et ne justifie pas, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er juillet 2021 et qui est défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment, de refus d'obtempérer et de menaces de mort et harcèlement, n'établit pas que les circonstances qu'il invoque devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet pouvait légalement interdire M. F de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
N. HLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230013Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300132_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel