TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300132_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Airiau, avocat de M. C, absent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en l'obligeant à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023 . Le magistrat désigné L. B Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300132_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel