TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300132_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 janvier 2023 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention administrative de M. A pour une durée de vingt-huit jours. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, le président de la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. A, qui renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et développe les autres moyens exposés dans les écritures. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et des considérations de droit en constituant le fondement. La circonstance que M. A a fait l'objet d'une assignation à résidence qui faisait obstacle, selon lui, à ce qu'il exécute spontanément l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est sans incidence sur la régularité de la motivation de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 2. M. A soutient que la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais d'une part, il ne justifie nullement, pour l'application de l'article L. 423-22 être entré en France à l'âge de 13 ans et avoir été, dès son arrivée, confié au service de l'aide sociale à l'enfance. D'autre part, pour l'application de l'article L. 423-23, s'il relève que son oncle et son père vivent en France, il ne le justifie pas. S'il fait valoir qu'il vit en couple et que sa compagne est enceinte, le préfet relève que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint et violence avec usage d'une arme et qu'il a été placé en garde à vue le 7 janvier 2023 pour des faits de violences aggravées sur conjointe enceinte et reconnue handicapée. Ces derniers faits caractérisent une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à une carte de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-22 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Compte tenu, d'une part, des conditions de séjour en France de M. A telles que précédemment exposées et d'autre part de ce qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 11 octobre 2021 et 24 octobre 2022, le préfet, en prolongeant de deux années l'interdiction de séjour prises à l'encontre de ce dernier, n'a pas manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé N. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300132
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300132_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel