TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300132_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale complexe dont il ne pourrait pas bénéficier en Arménie ; l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas les précisions nécessaires permettant d'avoir la certitude que ses pathologies ont toutes été considérées et qu'elles pourraient faire l'objet d'un traitement adéquat en Arménie ; on comprend mal pourquoi le traitement serait aujourd'hui disponible ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Sgro, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 20 juillet 1947 à Stepanakert (ex-URSS), est entré en France le 23 mars 2014 accompagné de son épouse. Il s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021, dont il a demandé le renouvellement le 7 décembre 2021. Par décision du 2 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer " tous les arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département (), à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B disposait en raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 7 novembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. D'une part, si M. B soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne comporterait pas les précisions nécessaires permettant d'avoir la certitude que ses pathologies ont toutes été prises en compte dans l'appréciation de son état de santé et de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 7 novembre 2022 comporte l'ensemble des précisions requises par l'article 6 précédemment cité de l'arrêté du 27 décembre 2016. 9. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne peut pas bénéficier en Arménie d'un traitement approprié aux multiples pathologies dont il souffre, ni les pièces médicales qu'il produit, ni la circonstance qu'il a bénéficié précédemment d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins de l'OFII et dont le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est approprié la teneur. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait examiné d'office si le requérant était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision litigieuse ne comporte aucune appréciation du préfet de Meurthe-et-Moselle quant à son incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté comme inopérant. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de l'administration et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, B. AL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230013
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300132_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel