TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300132_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Slatkin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales l'a informé qu'il avait bénéficié à tort des aides versées entre les mois de mars à décembre 2020, puis entre les mois de janvier à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et qu'un titre de perception sera émis à son encontre. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'aide qu'il a perçue, et notamment celle au titre de la perte de chiffre d'affaires par comparaison au même mois de l'année précédente, qui constitue une subvention au point de vue comptable, n'est soumise à aucune condition qui lui serait opposable ; - il avait droit à l'aide sans conditions. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 à midi. Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 octobre 2022 dès lors que ce courrier, qui l'informe qu'il avait bénéficié à tort des aides versées entre les mois de mars à décembre 2020, puis entre les mois de janvier à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et annonce l'émission prochaine d'un titre exécutoire, constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Slatkin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié dans le cadre de son activité d'une aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars à décembre 2020 puis des mois de janvier à mai 2021, d'un montant total de 16 396 euros. Après un contrôle sur pièces diligenté par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Orientales, l'administration fiscale, par courrier du 20 octobre 2022, a informé M. A qu'il avait bénéficié à tort des aides versées pour les mois de mars à décembre 2020 puis des mois de janvier à mai 2021 pour un montant de 11 886 euros et de l'émission prochaine d'un titre de perception à son encontre. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Par la décision en litige du 20 octobre 2022, la DDFIP des Pyrénées-Orientales s'est bornée à notifier au requérant les conclusions du contrôle effectué concernant l'éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, au titre des mois de mars à décembre 2020 puis du mois de janvier au mois de mai 2021, à relever l'absence d'éligibilité de M. A aux aides ainsi versées et à l'informer qu'un titre de perception serait émis à son encontre en vue de récupérer la somme de 11 886 euros. Par cette lettre l'administration se borne à informer l'intéressé de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, lequel peut seul être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 qui disposent, notamment, que la contestation d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant toute saisine du tribunal. Dès lors, eu égard à son contenu, et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son " recours " devant le tribunal administratif compétent, cette lettre constitue un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être contesté par M. A devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 février 2024 La greffière, M-A. Barthélémy N°2300132
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300132_20240222
Données disponibles
- Texte intégral