TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300132_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 janvier 2023, le 2 février 2023 et le 9 février 2023, Mme D E, M. C E et M. A B, représentés par Me Castera, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Bidart a délivré à la société Source royale un permis d'aménager valant permis de démolir en vue du détachement de cinq lots dont deux à bâtir, de la réalisation de travaux de réfection et de la création de parcs de stationnement, ensemble la décision du 21 novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une étude d'impact ou d'une évaluation environnementale ; - le maire de Bidart aurait dû sursoir à statuer sur la demande d'autorisation en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis modificatif aux fins de régularisation, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E et autres ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2023 et le 17 juillet 2023, la société en nom collectif Source royale, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par Mme E et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Coto, représentant la société Source royale. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire de Bidart a délivré à la société Source royale un permis d'aménager valant permis de démolir en vue du détachement de cinq lots dont deux à bâtir, de la réalisation de travaux de réfection et de la création de parcs de stationnement. Mme E et autres demandent l'annulation de cet arrêté. Par décision du 21 novembre 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 22 septembre 2022 par Mme E et autres contre cet arrêté. Ces derniers demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 et de la décision du 21 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " () III.- Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. () ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " () I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (). ". En application des articles 39 et 41 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige, sont prévus respectivement les " Travaux, constructions et opérations d'aménagement : a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; " et les " a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé une demande d'examen au cas par cas qui a donné lieu à un arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de ne pas soumettre le projet à étude d'impact, et que cet arrêté, bien que non visé dans la décision attaquée, a été versé au dossier de demande de permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". 5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, ou les règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis d'aménager, d'une superficie de 41 749 m², se situe entre deux zones urbanisées et au sud d'une zone commerciale, dont il n'est pas contesté qu'il est desservi par le réseau de transport en commun par des lignes à destination de Biarritz et Bayonne. Il accueille en son état initial des commerces et leurs parcs de stationnements respectifs en partie nord, et une partie en terrain nu au sud. Le projet d'aménagement pour les besoins duquel l'autorisation d'urbanisme litigieuse a été délivrée doit permettre la construction de logements sociaux, de logements étudiants et de locaux commerciaux. Le PADD du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, sur lequel le débat s'est déroulé au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque et des conseils municipaux concernés, aux mois de novembre et décembre 2016, fait état, au sein de l'axe relatif à " une agglomération dynamique, à vivre au quotidien ", du choix " d'orienter le développement de l'offre de logements, de préférence au cœur même et dans l'environnement élargi des centres-villes et des cœurs de quartiers, en recherchant la mixité sociale et la mixité fonctionnelle, et en privilégiant la production de constructions dans les secteurs proches d'une offre de transports en commun performante ". Le projet tel que décrit précédemment répond ainsi à un tel objectif. Par ailleurs, le schéma dont se prévalent les requérants, qui figure dans le PADD, manque de précision, et, à supposer même qu'il localise, comme le soutiennent les requérants, le terrain d'assiette dans une zone destinée à développer le rayonnement économique et l'intégration des activités économiques dans la ville, il n'y exclut pas la présence de logements. Dès lors, le projet en cause n'était pas de nature à compromettre, ni à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". 8. Le territoire de la commune de Bidart était couvert, à la date de l'arrêté attaqué, par le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 16 décembre 2011. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-5 du même code. S'agissant de la légalité de la décision du 21 novembre 2022 : 9. À supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Bidart 29 juillet 2022, le soient également à l'encontre de la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 8. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bidart, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers des sommes globales de 1 200 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Bidart et par la société Source royale et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. . Article 2 : Mme E et autres verseront respectivement à la commune de Bidart et à la société Source royale une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la commune de Bidart et à la société en nom collectif Source royale. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300132_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel