TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300132_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. D A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, et a substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans de la demande à compter du 5 mai 2022'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision implicite du 8 novembre 2022 est insuffisamment motivée, le ministre n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs dans le mois suivant sa demande, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le séjour irrégulier qui lui est reproché de 2013 à 2015, période durant laquelle sa demande d'asile était en cours d'instruction ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit concernant son comportement fiscal, dès lors qu'il a seulement commis une erreur dans sa déclaration et n'était pas animé d'une intention frauduleuse, et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une sanction en vertu de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il satisfait aux autres conditions requises par le code civil pour l'acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans cette demande. M. A B a formé un recours hiérarchique contre cette décision, reçu le 8 juillet 2022 par le ministre, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 8 novembre 2022. Par une décision expresse du 13 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet du recours hiérarchique et a substitué à la décision préfectorale initiale une décision d'ajournement à deux ans de la demande à compter du 5 mai 2022. Les conclusions de la requête doivent regardées comme dirigées contre la décision du 13 janvier 2023, qui s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que la seconde ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B ne peut utilement contester la décision du 13 janvier 2023 au motif que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. En ce qui concerne la légalité interne 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu'il avait déclaré à charge à l'administration fiscale ses enfants mineurs au titre des années 2020, 2019 et 2018 alors que sa conjointe faisait de même. 7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le séjour irrégulier reproché à M. A B de 2013 à 2015 est inopérant, ce motif figurant uniquement dans la décision préfectorale du 5 mai 2022 et non dans la décision ministérielle du 13 janvier 2023. 9. En troisième lieu, il est constant que M. A B et sa conjointe ont tous deux déclaré à charge à l'administration fiscale leurs trois enfants dans leur déclaration de revenus pour les années 2018, 2019 et 2020, alors que, vivant à cette période en union libre, ils bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu l'intention de commettre une fraude et qu'il a rectifié de lui-même l'erreur commise auprès de l'administration fiscale, il ressort des pièces du dossier que sa demande de rectification n'a été effectuée que le 11 mai 2022, soit après la décision préfectorale du 5 mai 2022 ajournant sa demande pour ce motif, et ne portait que sur les revenus de l'année 2019. Dès lors, le requérant a méconnu ses obligations fiscales, alors même qu'il avait déposé une demande de naturalisation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de M. A B, sur le comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste, en dépit des circonstances alléguées que ses déclarations erronées à l'administration fiscale n'auraient pas été commises de propos délibéré et n'auraient pas préjudicié au trésor public. 10. En quatrième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit à régularisation en cas d'erreur, celles-ci n'étant pas applicables à une décision d'ajournement d'une demande de naturalisation, qui n'a pas le caractère d'une sanction. 11. En dernier lieu, si M. A B déclare satisfaire aux autres conditions requises par le code civil pour l'obtention de la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2300132_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel