TA80JU2JU2Satisfaction Partielle
TA80 · JU2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300133_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, le droit d'être entendu n'ayant pas été respecté ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023. Par suite, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision attaquée fait suite à une demande d'asile du requérant qui a donc nécessairement été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement à laquelle il s'exposait en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, le requérant ne justifie nullement avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 7. L'arrêté attaqué ne mentionne pas le fondement légal de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il se borne à citer l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est par suite insuffisamment motivée et doit être annulée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant fondée sur ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué du 2 janvier 2023 du préfet de la Somme est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300133_20230316
Données disponibles
- Texte intégral