TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300133_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 11 janvier et 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte du contexte particulier dans lequel s'inscrivait sa demande, étant bénéficiaire de la protection temporaire au Portugal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 11 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le préfet a abrogé la décision attaquée dès lors qu'il lui a délivré, postérieurement à celle-ci, une autorisation provisoire de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 30 novembre 2023, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de destination du 15 décembre 2022, dès lors qu'en délivrant au requérant, le 29 décembre 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant l'introduction de la requête, implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 15 décembre 2022 en tant qu'il a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B a produit des observations en réponse à ce courrier le 2 décembre 2023, qui ont été communiquées. Le préfet a produit des pièces le 4 décembre 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 juillet 2002 en Algérie, était étudiant en Ukraine où il disposait d'un permis de résidence temporaire. Il s'est vu délivrer, par les autorités portugaises, un certificat de résidence, valable du 9 juin 2022 au 9 juin 2023, au titre de la protection temporaire des personnes déplacées en provenance d'Ukraine prévue par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 du Conseil européen. Il déclare être entré en France le 6 juillet 2022, où il a sollicité, le 2 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en délivrant au requérant, le 29 décembre 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant l'introduction de la présente requête le 5 janvier 2023, implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 15 décembre 2022 en tant qu'il a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces trois décisions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire/ () 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". Aux termes de l'article R. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B. En particulier, si le requérant soutient que le préfet n'a pas fait mention de la circonstance qu'il résidait régulièrement en Ukraine avant le déclenchement de la guerre et qu'il s'est vu octroyer, par le Portugal, la protection temporaire des personnes déplacées en provenance d'Ukraine prévue par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 du Conseil européen, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé le transfert de cette protection temporaire en France afin de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées, mais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Au demeurant, le préfet lui a délivré, postérieurement à la décision attaquée qui se prononce exclusivement sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en application de l'accord franco-algérien, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de M. B doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B s'est vu accorder le bénéfice de la protection temporaire par les autorités portugaises, il n'a pas sollicité le transfert de cette protection en France et ne justifie pas de l'existence, la date de l'arrêté attaqué, de circonstances faisant obstacle à la poursuite de ses études au Portugal. S'il était inscrit, au cours de l'année universitaire 2022-2023, en licence de mathématiques à l'Université Gustave Eiffel (Marne-la-Vallée), et a d'ailleurs validé sa première année postérieurement à la décision attaquée, il est dépourvu de toute attache familiale en France et ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 8 juillet 2022, deux jours après son entrée en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, J. Aké La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300133_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel