TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300133_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active pour la période d'avril 2021 à décembre 2021. Il soutient que : - il a droit au revenu de solidarité active sur la période considérée ; - le versement de ses allocations chômage a pris fin en avril 2021 ; - il n'a pas réussi à prendre contact avec la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en raison de l'épidémie de Covid-19 à cette même période ; ses efforts ultérieurs sont restés vains. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active pour la période d'avril 2021 à décembre 2021. 2. Par une lettre du 9 janvier 2023, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, indiquait à M. C que sa requête n'était pas assez motivée, et l'informait de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. L'accusé de réception de ce courrier étant revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. C n'a pas, à l'issue du délai imparti, retourné le formulaire rempli au tribunal et n'a pas non plus apporté de précisions sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être regardées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2300133
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300133_20241121
Données disponibles
- Texte intégral