TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300134_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la société Channel Island Jet Services Limited, représentée par Me Charles et Me Frühling, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord a rejeté le programme d'exploitation n°103705 déposé par elle le 27 décembre 2022 pour l'opération d'un vol entre Lille et Milan programmé le 11 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée, eu égard au préjudice financier qu'engendre le rejet du programme d'exploitation aérien, à l'imminence du vol prévu, qui doit se dérouler 11 janvier 2023 ; la société Valljet émet systématiquement des objections aux programmes déposés par la société, ce qui entraîne une atteinte à son image et à sa réputation ainsi qu'à sa liberté de commerce et d'industrie ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle méconnaît les stipulations de l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris le 30 avril 1956, et ratifié par la France et le Royaume-Uni. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que la société requérante a déposé tardivement le référé-suspension ; - à titre principal, le moyen tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est inopérant ; à titre subsidiaire, il n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; - l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe signé à Paris le 30 avril 1956 ; - l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020 ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - l'arrêté du 3 juin 2008 relatif aux programmes d'exploitation de services aériens ; - la décision du 26 novembre 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord ; - la décision du Conseil d'Etat rendue le 11 avril 2012 et portant le n°322326 ; - le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-1. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. C et les questions posées notamment, d'une part, s'agissant de l'urgence et la preuve de l'existence encore d'un client pour le plan de vol litigieux et de l'existence d'autres décisions d'accord par la direction générale de l'aviation civile ; d'autre part, s'agissant de la ratification par les parties contractantes de l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe signé à Paris le 30 avril 1956, de son absence d'effet direct au regard de sa rédaction ainsi que s'agissant de l'application à Guernesey, lieu d'immatriculation de la société, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020 en ce qui concerne les stipulations relatives à l'accord multilatéral précité du 30 avril 1956 ; - les observations de Me Frühling, Me Pannozzo et Me Sanchez, représentants la société Channel Island Jet Services Limited, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens et soutiennent que l'exposante est spécialisée dans le service de transport aérien ; elle dépose de nombreux programmes de vol sans qu'il soit nécessaire de solliciter une autorisation préalable, sauf en France ; l'ensemble des programmes de vols de la société en France ont été rejetés en raison de l'objection systématique de la société Valljet ; or, cette société est spécialisée dans le transport aérien de luxe, dont les services ne sont pas interchangeables avec ceux proposés par la société requérante, positionnée sur un autre segment de marché ; le vol en litige est prévu pour le 11 janvier à 9 heures, le client en cause étant résigné à voyager avec la société Channel Island Jet Services Limited, dès lors qu'il n'existe aucune solution de substitution ; s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe signé à Paris le 30 avril 1956 continue de produire des effets, ainsi que le prévoient les stipulations de l'article 439 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020 ; cet accord s'applique notamment à l'Italie ; que si la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord conteste l'application de cet accord pour les vols de 5e et 7e libertés, qui correspondent à des vols entre deux pays tiers à l'Etat où est immatriculé le transporteur aérien, la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et l'accord de transport du même jour prévoyaient déjà l'existence des vols de 5e liberté, catégorie comprenant les vols de 6e et 7e libertés ; enfin, l'accord signé à Paris en 1956 s'applique à l'île de Guernesey tout autant que l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, dès lors que le registre d'immatriculation de Guernesey forme l'un des sous-registres du registre d'immatriculation britannique ; - les observations de Mme E, de Mme A dit B et de Mme D, représentants le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures et soutiennent en outre que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie, la société requérante faisant état d'un préjudice financier, alors qu'il est de jurisprudence constante que seul un préjudice grave et difficilement réparable est de nature à établir l'urgence ; en l'espèce, la société exposante étant spécialisée dans l'aviation d'affaires, il est difficile d'imaginer que le refus d'un seul programme d'exploitation soit à l'origine d'un préjudice grave et difficilement réparable ; de même, la requête en référé a été enregistrée tardivement, sans qu'une requête sommaire ait été déposée préalablement ; enfin d'autres autorisations de vol ont été délivrées à l'exposante ; ainsi, il n'y a pas de refus systématique à ses programmes de vols ; la procédure de non-objection instituée par l'arrêté du 3 juin 2008 s'applique aux services de transport aérien non communautaires ; cette procédure ne lie pas complètement les services de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord dès lors qu'il est possible de passer outre l'objection d'un transporteur communautaire pour les vols de 5e et 7e libertés ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le moyen d'inconventionnalité invoqué par l'exposante est inopérant, les stipulations de l'accord signé à Paris le 30 avril 1956 n'étant pas claires, précises et inconditionnelles ; en conséquence, elles sont dépourvues d'effet direct ; au demeurant, cet accord est appliqué de façon différente selon les Etats ; ainsi l'Allemagne ne l'applique que lorsque l'Etat de destination l'a ratifié, ce qui n'est pas le cas de l'Italie en l'espèce ; enfin, si cet accord s'applique bien à l'île de Guernesey, tel n'est pas le cas de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020, ainsi qu'il résulte des stipulations de l'article 774 de cet accord ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 10 janvier 2023 à 15 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La société Channel Island Jet Services Limited demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord a rejeté le programme d'exploitation déposé par elle pour l'opération d'un vol entre Lille et Milan. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. La société Channel Island Jet Services Limited a déposé le 27 décembre 2022 un programme d'exploitation n°103705 pour l'opération de vol dit de 7e liberté au départ de Lille et à destination de Milan. Ce vol est programmé pour le 11 janvier 2023. Toutefois, à l'issue de la procédure de non-objection, applicable aux transporteurs aériens non communautaires, comme tel est le cas de la société requérante, la société Valljet a émis une objection, estimant être en capacité d'effectuer ce vol. En conséquence, la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord a refusé ce programme de vol par un courriel adressé à la société Channel Island Jet Services Limited le 28 décembre 2022. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la société requérante évoque l'imminence du vol. En ce sens, en réponse à la question du juge des référés, il a été indiqué à la barre que le client souhaitait toujours voyager avec cette société car il n'existe aucun autre opérateur de transport aérien positionné sur le même segment de marché qu'elle. Cette allégation n'a pas pu toutefois être établie par des documents produits par la société exposante. La société Channel Island Jet Services Limited évoque également le fait qu'elle subit un préjudice financier important, en raison de l'objection systématique de la société Valljet à ses programmes de vols depuis les six derniers mois. Il résulte de l'instruction que la société Valljet a formulé des objections sur neuf programmes de vol de la société Channel Island Jet Services Limited. Cette dernière évalue son préjudice financier à 62 000 euros, sans toutefois produire des éléments en ce sens, et notamment son chiffre d'affaires. En défense, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que l'appréciation de l'urgence, notamment sur le caractère du préjudice financier, doit se faire au regard du seul programme de vol en litige et fait valoir, sans apporter toutefois de pièces en ce sens, que la société requérante a bénéficié de plusieurs décisions positives d'exploitation, ce qui n'a pas été ensuite contesté à la barre. Enfin, l'exposante n'a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la décision du 28 décembre 2022 que par une requête enregistrée seulement le vendredi 6 janvier 2023 à 17h 52 alors même que le vol en litige était programmé le 11 janvier 2023. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le vol programmé le 11 janvier 2023 à 9 heures serait, d'une part, maintenu en l'état, et d'autre part, à l'origine d'un préjudice financier d'une gravité telle qu'il porterait une atteinte suffisamment immédiate aux intérêts de la société Channel Island Jet Services Limited. De même, l'objection systématique de la société Valljet aux programmes de vols déposés par la société requérante n'est pas établie. Il n'est pas non plus établi qu'elle n'interviendrait pas sur le même segment de marché et que de fait les prestations refusées à la société requérante ne pourraient pas être prises en charge par cette société Valljet, notamment au regard de leur coût. Dans ces conditions, en l'absence d'autres documents pouvant établir l'existence d'une atteinte grave et suffisamment immédiate aux intérêts de la société Channel Island Jet Services Limited, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes des stipulations de l'article 1er de l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe signé à Paris le 30 avril 1956 : " Le présent Accord s'applique à tout aéronef civil : a) immatriculé dans un État membre de la Commission européenne de l'Aviation civile, et b) exploité par un ressortissant d'un des États contractants, dûment habilité à cet effet par l'autorité nationale compétente de cet État, lorsque cet aéronef effectue, dans les territoires auxquels s'applique le présent Accord aux termes de l'article 11, des transports internationaux contre rémunération ou en exécution d'un contrat de location ou d'affrètement, en dehors des services aériens internationaux réguliers ". Aux termes de l'article 2 du même accord :" 1. Les États contractants conviennent d'admettre librement sur leurs territoires respectifs, pour embarquer ou débarquer du trafic, les aéronefs mentionnés à l'article 1 du présent Accord, sans leur imposer les réglementations, conditions ou restrictions prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 de la Convention, lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l'une des activités suivantes : () b) transports de passagers par taxi aérien, à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l'aéronef ne comporte pas une capacité de plus de six sièges passagers, que la destination soit choisie par le ou les preneurs et qu'aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public ". Aux termes de son article 4 : " 1. Si un différend s'élève entre des États contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, ceux-ci s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations directes. / 2. a). Si les États intéressés ne parviennent pas à s'entendre, ils peuvent accepter de soumettre le différend pour décision à un Tribunal d'arbitrage, ou à un arbitre. / b. Si dans un délai d'un mois après qu'un État a fait savoir à l'autre État son intention de recourir à une telle instance arbitrale, ils ne se sont pas mis d'accord sur le principe d'un règlement arbitral ou si, à l'expiration des trois mois qui suivent, après avoir accepté de soumettre le différend à l'arbitrage, ils ne peuvent s'entendre sur la composition du tribunal ou la personne de l'arbitre, tout État contractant intéressé peut soumettre le différend au Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale pour décision. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie. Si ledit Conseil n'accepte pas d'être saisi du différend, tout État contractant intéressé peut le soumettre à la Cour internationale de Justice. / 3. Les États contractants s'engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du par. 2 du présent article. / 4. Si un État contractant ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autres États contractants peuvent restreindre, suspendre ou révoquer tous droits octroyés en vertu du présent Accord, tant que cet État ne s'y sera pas conformé ". Aux termes des stipulations de l'article 439 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020 : " () 5. Aucune disposition du présent titre n'affecte les droits conférés au Royaume-Uni et aux États membres par l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris le 30 avril 1956, lorsque ces droits sont plus étendus que ceux conférés en vertu du présent titre ". 8. La société Channel Island Jet Services Limited invoque les stipulations citées au point précédent pour soutenir que la procédure de non-objection dont il a été fait application en l'espèce pour le programme de vol en litige, ne saurait s'appliquer à son activité. La décision attaquée, en date du 28 décembre 2022, a été prise sur le fondement de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif aux programmes d'exploitation de services aériens, lequel soumet à une procédure de non-objection, tout programme de vol dans l'espace aérien français, déposé par un service extracommunautaire de transport aérien. Cette procédure de non-objection permet aux transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'Union européenne de s'opposer à la réalisation du vol, à raison de la concurrence qui leur serait faite, s'ils sont en capacité d'assurer le programme de vol en cause. En l'absence d'objection, le programme de vol est autorisé par la direction de la sécurité de l'aviation civile compétente. En revanche, lorsqu'un transporteur aérien communautaire émet une objection, comme tel est le cas en l'espèce, la direction de la sécurité de l'aviation civile compétente a la possibilité de rejeter le programme de vol. La société requérante estime que l'application de cette procédure de non-objection méconnaît, en ce qui la concerne, les stipulations précitées de l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe signé à Paris le 30 avril 1956, et ratifié par la France. 9. Les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit. 10. Il résulte des termes de l'article 2 de l'accord signé à Paris le 30 avril 1956 que les Etats contractants sont désignés comme seuls titulaires d'une obligation tendant à ne pas édicter de réglementation ayant pour effet de rendre plus difficile l'accès à leurs territoires respectifs, s'agissant des transports non régulier de passagers par taxi aérien, effectués à la demande, lorsque l'aéronef ne comporte pas une capacité de plus de six sièges passagers, que la destination a été choisie par le preneur et qu'aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public. Il résulte également des autres stipulations de cet accord que seuls les Etats sont envisagés comme titulaires d'obligations. Enfin, il résulte de l'article 4 de ce même accord que lorsqu'il existe un différend lié à l'interprétation de ce traité, il incombe aux Etats contractants de négocier entre eux. Par conséquent, cet accord, eu égard à son économie générale, aux termes employés et à son contenu, a pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et prévoit très clairement un dispositif de règlement des différends entre eux, lequel n'a d'ailleurs pas été sollicité par les autorités du Royaume-Uni. Il ne saurait par conséquent être utilement invoqué par des particuliers. Enfin, si la société requérante soutient que l'accord signé à Paris le 30 avril 1956 est applicable, dès lors que l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020 s'applique à l'île de Guernesey, où est enregistrée la société requérante, il ressort de l'article 774 de ce dernier accord, que l'île de Guernesey n'est comprise dans son champ d'application, qu'en ce qui concerne les questions de pêche. Ainsi, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur la nécessité d'un acte complémentaire au regard de l'évolution du secteur d'activité depuis 1956, s'agissant en particulier des vols dits de 5ème et 7ème liberté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de l'accord signé à Paris le 30 avril 1956, au demeurant non ratifié par l'Italie, n'emporte aucun effet direct dans le cadre du présent litige à l'égard de la société requérante. Il en résulte que ce moyen n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Les conditions cumulatives exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Channel Island Jet Services Limited ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme, au titre des frais exposés par la société Channel Island Jet Services Limited et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Channel Island Jet Services Limited est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Channel Island Jet Services Limited et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la Direction de la sécurité de l'aviation civile nord. Fait à Versailles, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, signé J. C La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300134
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300134_20230111
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