TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300134_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision " prononçant son transfert vers l'Albanie " ; 3°) d'annuler la décision ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la prolongation de son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Il soutient qu'il est entré en France le 26 février 2019, a présenté une demande d'asile et a été placé en procédure accélérée. Le préfet de la Marne, en réponse aux demandes qui lui ont été adressées en application de l'article R.776-18 du code de justice administrative, a produit les décisions contestées, enregistrées au greffe du tribunal les 23 et 24 janvier 2023. Par une lettre du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'ensemble des conclusions de la requête à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Laporte, premier conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète, qui soutient également que la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a six jeunes enfants, une épouse et une mère âgée. En l'absence du préfet de la Marne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 7 juillet 1986, a été pris en charge et entendu par les services de police le 8 décembre 2022 dans le cadre de la vérification de son droit de séjourner sur le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision " prononçant son transfert vers l'Albanie ", de la décision ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours et de l'arrêté du 18 janvier 2023 ordonnant la prolongation de son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Eu égard aux décisions produites en réponse à la demande de communication des décisions attaquées que le tribunal a adressée aux parties en application de l'article R.776-18 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des arrêtés du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, ainsi que de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la prolongation de son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". En vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de recours de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 202par lequel le préfet de la Marne a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français a été notifié à l'intéressé le 8 décembre 2022 à 18h25. La notification de cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence ou renouvellement de son assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé. En ce qui concerne l'arrêté du 8 décembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours : 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a ordonné l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours a été notifié à l'intéressé le 8 décembre 2022 à 18h25. La notification de cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté du 18 janvier 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours : 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une nouvelle durée de 45 jours a été notifié à l'intéressé le 20 janvier 2023 à 9 heures. La notification de cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. La circonstance qu'un travailleur social de l'Armée du Salut ait adressé au tribunal, le 20 janvier 2023, soit dans le délai de recours contentieux, un courriel, faisant référence au recours contentieux que M. B a envoyé au tribunal par courrier le matin même, dans lequel il demande au tribunal de ne pas tenir compte de certaines des pièces produites, n'est pas une circonstance de nature à interrompre ou proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation sont tardives et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé V. de LAPORTE Le greffier, Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300134_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel