TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300134_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, la Société touristique de la Pointe du Bout, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire des Trois-Ilets a délivré à Mme A une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, ensemble la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux du 8 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire des Trois-Ilets de dresser procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre au procureur de la République dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Trois-Ilets la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire des Trois-Ilets a délivré une autorisation d'occupation sur le domaine public maritime de l'Etat est entachée d'incompétence ;
- la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux est illégale dès lors que l'autorisation délivrée méconnait les articles R. 421-2 et L. 121-47 du code de l'urbanisme.
La commune des Trois-Ilets, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Madame A, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de la Martinique a produit un mémoire au soutien de la requête, enregistré le 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 juin 2022, le maire des Trois-Ilets a autorisé Mme A à occuper temporairement le domaine public maritime en installant un kiosque d'accueil de 4 m² d'emprise au sol et une rampe d'accès à la mer en vue de l'exploitation d'une activité commerciale de location de jets-ski. La Société touristique de la pointe du Bout (STPB), qui exploite un hôtel à proximité immédiate, a demandé au maire des Trois-Ilets, par un courrier du 8 novembre 2022, d'annuler cette autorisation et de dresser procès-verbal d'infraction. Par la présente requête, la société STPB demande l'annulation de la décision du 30 juin 2022 ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : " L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; () ". Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L. 5111-2 du même code dispose que : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation ".
4. Il est constant que, par son courrier du 30 juin 2022, le maire des Trois-Ilets a autorisé Mme A à installer provisoirement une base nautique constituée d'un kiosque de 4 m² et d'une rampe d'accès à la mer, à l'extrémité du chemin du Titou, sur une dépendance du domaine public maritime de l'Etat. Le préfet soutient en outre sans être contredit qu'aucune convention de gestion n'a délégué au maire des Trois-Ilets la compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat dans ce secteur de la commune. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le maire des Trois-Ilets a entaché d'incompétence sa décision du 30 juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2022 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu'elle refuse de mettre fin à cette autorisation.
En ce qui concerne la légalité du refus de dresser un procès-verbal d'infraction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ".
7. Aux termes de l'article L. 121-47 du code de l'urbanisme : " Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. / Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : () -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; () ".
8. La société requérante soutient que le maire des Trois-Ilets était tenu de dresser un procès-verbal d'infraction compte tenu de l'illégalité de l'implantation litigieuse. Toutefois, l'édification du cabanon litigieux, à l'extrémité du chemin du Titou, ne s'est pas effectuée sur un espace resté naturel ni sur un terrain à l'usage de plage, d'espace boisé ou de jardin public. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de ce cabanon est inférieure à 5 m² et qu'il n'est pas implanté dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. Il suit de là que, à défaut d'établir quelle règle d'urbanisme aurait effectivement été méconnue, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire des Trois-Ilets a entaché d'erreur d'appréciation sa décision de ne pas dresser un procès-verbal d'infraction.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement d'annulation, qui se fonde sur la méconnaissance de dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au maire des Trois-Ilets de dresser procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, la commune des Trois-Ilets versera à la société STPB la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2022 du maire des Trois-Ilets est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu'elle refuse de la retirer.
Article 2 : La commune des Trois-Ilets versera à la société STPB la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société touristique de la Pointe du Bout, à la commune des Trois-Ilets, au préfet de la Martinique et à Mme A.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300134_20231207
Données disponibles
- Texte intégral