TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300135_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, d'une part, la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'accorder au service de presse en ligne " Landes Info " une habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de l'année 2023, d'autre part, l'arrêté du même jour de ce préfet fixant, pour l'année 2013, la liste des publications de presse et services de presse en ligne habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département de la Corrèze, en tant que le service de presse en ligne " Landes Info " ne figure pas sur cette liste ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de prendre un nouvel arrêté inscrivant le service de presse en ligne " Landes Info " sur la liste des services de presse habilités à publier les annonces judiciaires et légales ou de procéder à un nouvel examen de la demande d'habilitation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'urgence :
- alors que, comme il ressort de l'attestation du cabinet d'expertise-comptable Dougs du 13 janvier 2023, la publication des annonces judiciaires et légales a représenté, pour l'entreprise Anthony C, près de 80 % du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2022, le refus d'habilitation contesté va priver cette entreprise d'une source conséquente de revenus et va mettre en péril son modèle économique.
Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des actes contestés ;
- le préfet de la Corrèze, qui n'a manifestement pas étudié le dossier, a commis des erreurs de fait et une erreur de droit ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Corrèze, rien n'empêchait de justifier de la fréquentation minimale par un constat établi par un commissaire de justice ;
- la fréquentation hebdomadaire de " Landes Info ", de 9 700, est supérieure au minima de fréquentation hebdomadaire de 7 650 fixé par le décret n° 2022-1393 du 31 octobre 2022.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;
- la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
- le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 ;
- le décret n° 2022-1393 du 31 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C se borne, d'une part, à relever que la publication des annonces judiciaires et légales " constitue la source principale de revenus pour le service de presse en ligne Landes Info ", que les ressources générées par cette publication permettent non seulement de le rémunérer mais aussi sept correspondants de presse basés à Angers et à Bordeaux et, sans toutefois l'établir, que les actes en litige, qui concernent uniquement l'activité en Corrèze du service de presse en ligne Landes Info qui couvre également les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Landes, de la Gironde et de la Vienne, vont " mettre en péril son modèle économique ", d'autre part, à se prévaloir d'une attestation établie le 13 janvier 2023 par un expert-comptable de laquelle il ressort que " l'entreprise Anthony C (Angers Info) () a encaissé sur [son] compte bancaire () entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 : - un chiffre d'affaires HT de 12 033,21 euros de la part de son client Medialex ; - un chiffre d'affaires HT de 39 639,18 euros de la part de son client Tsm Bourgogne ; - un chiffre d'affaires HT de 19 628,46 euros de la part de son client Regie Pro " et que le total de son chiffre d'affaires HT encaissé au titre de l'année 2022 est de 90 780,97 euros. Par ces seules considérations, M. C ne peut être regardé comme justifiant que la décision et l'arrêté en date du 16 décembre 2022 du préfet de la Corrèze, dont il demande la suspension, porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre et que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision et de l'arrêté en date du 16 décembre 2022 du préfet de la Corrèze, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces actes, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de la culture. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023
Le juge des référés
J.B. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300135_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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