TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300135_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 5 janvier et 13 et 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Compin-Nyemb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il est entré sur le territoire français régulièrement et justifie d'une intégration professionnelle ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - Le requérant peut bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et salarié, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Combin, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1990, est entré en France en octobre 2017, selon des déclarations, pour solliciter l'asile. Il a fait l'objet, le 3 janvier 2023, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour décider l'éloignement de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2019. Par suite, la circonstance que l'arrêté mentionnerait de manière erronée que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français est sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, si le requérant justifie avoir été employé pendant un an, à compter du 1er juin 2021, par la société Richelieu, en qualité de chauffeur-livreur, et depuis le 1er juin 2022, par la société Am Pros Trans, en qualité d'agent polyvalent, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, ces circonstances n'entachent pas l'arrêté attaqué d'erreur de fait, alors que celui-ci fait état de l'activité professionnelle exercée par le requérant. 5. En quatrième lieu, la seule production d'un jugement avant-dire droit du 20 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris lui accordant à titre provisoire l'autorité parentale, de quelques factures relatives à des achats de puériculture et de documents relatifs au suivi médical de sa fille en 2019 et 2020 ne suffit pas à montrer qu'à la date de la décision attaquée, le requérant conservait des liens avec sa fille née le 5 septembre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si le requérant résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et justifiait d'une activité professionnelle de plus de dix-huit mois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu'il y avait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En sixième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à établir que le requérant a été interpelé pour des faits de prise de nom d'un tiers et de défaut de permis de conduire, comme le mentionne l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de celui-ci dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même allégué, que le préfet n'aurait pas adopté les mêmes décisions sans se fonder sur ce motif. 8. Enfin, si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen ne peut utilement être invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, K. C La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300135_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel