TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300135_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2204868 du 10 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B N'Tadi. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 13 décembre 2022 et 7 mars 2023, complétés par une pièce le 8 février 2023, Mme B N'Tadi, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de 18 mois et l'a assignée à résidence longue durée pendant six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au retrait du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait qui ont eu une incidence sur sa légalité ; - en prenant la décision d'éloignement le préfet a violé le principe de non refoulement prévu à l'article 33 paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et contraire à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en violation de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est manifestement disproportionnée et méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Moulin, substituant Me Madeline, représentant Mme N'Tadi. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant B N'Tadi, ressortissante congolaise née le 18 août 1995, a été interpellée le 30 novembre 2021 à la frontière espagnole dans un train en provenance de Barcelone à destination de Paris et placée en garde à vue pour des faits d'utilisation d'un document d'identité d'un tiers pour entrer ou se maintenir sur le territoire français. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine, avec une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois, et l'a assignée à résidence du 30 novembre 2022 au 30 mai 2023 inclus dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter tous les mardis à 9 heures aux services de la police aux frontières. Par la présente requête, Mme N'Tadi demande l'annulation de ces cinq décisions. 2. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme N'Tadi a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales un recours gracieux tendant à titre principal à l'abrogation de son arrêté et à titre subsidiaire à la modification des conditions d'assignation à résidence en prenant en compte son hébergement à Rouen chez sa mère bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2012. Ces demandes sont restées sans réponse. Par ailleurs, le 15 décembre 2022 le préfet de Seine-Maritime a délivré à la requérante une attestation de demande d'asile pour une première demande d'asile en procédure normale, laquelle fait obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement contestée en application de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté contesté mentionne que Mme N'Tadi a quitté son pays d'origine en 2016 suite à un différend familial, qu'elle ne possède aucune attache avérée familiale ou personnelle sur le territoire français et n'allègue pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, déjà adressées au préfet à l'appui du recours gracieux formé par l'intéressée le 8 décembre 2022, que Mme N'Tadi produit un billet d'avion et un billet de train réservés au nom de sa sœur dont elle utilisait le passeport ainsi que le révèle l'enquête de police, faisant état d'un départ du Sénégal le 29 novembre 2022, qu'elle justifie de la présence régulière en France de sa mère et de sa sœur et de ce que celles-ci ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, pour des faits dont elle déclare être elle-même victime, ce dont sa mère faisait déjà état lors de sa saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La requérante justifie en outre, ainsi qu'il l'a été dit au point 2, avoir déposé une demande d'asile postérieurement à la décision attaquée. Il s'ensuit, et même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance du préfet avant la prise de son arrêté, que celui-ci est entaché d'erreurs de fait qui ont eu une incidence sur sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français et les décisions refusant d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire durant dix-huit mois et l'assignant à résidence pour six mois, implique que le préfet des Pyrénées-Orientales, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de sa notification et dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à compter de cette même date. 7. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement.". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision qui interdit le retour de la requérante sur le territoire français pendant dix-huit mois implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, ou tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation de Mme N'Tadi et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B N'Tadi et au préfet des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Maritime. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023 La greffière, L. Salsmann N°2300135Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300135_20230404