TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300135_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 23 mai 2000, est entrée sur le territoire français métropolitain le 5 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 21 septembre 2020 au 21 septembre 2021. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 22 février 2021 au 30 octobre 2021. Elle a sollicité le 7 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis a sollicité le 5 octobre 2021 un changement de statut au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 24 juin 2022 est signé de Mme E A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature pour prendre les décisions en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de séjour et d'éloignement, en vertu de l'arrêté du 6 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 412-1, L. 422-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les principaux éléments de la vie privée et familiale de Mme B et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour. L'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné d'office si Mme B pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B ne peut, par suite, utilement faire valoir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire métropolitain le 5 octobre 2020, a vécu l'essentiel de sa vie à Mayotte. Si l'intéressée fait état de ce qu'elle est hébergée par l'un de ses frères à Toulouse, elle se borne à produire une attestation d'hébergement établie par son frère le 11 juillet 2022 soit postérieurement à la décision attaquée, et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle vivait avec ce dernier et entretenait des liens forts avec lui antérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, la circonstance qu'elle a signé le 27 juillet 2021 un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie avec la mission locale de Toulouse et a exercé des missions d'intérim en mai 2022 ne saurait suffire à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. Si elle démontre la présence de ses trois frères de nationalité française, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, est présente depuis moins de deux ans sur le territoire métropolitain à la date de la décision attaquée et n'est pas dépourvue d'attaches à Mayotte où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur les autres conclusions : 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2300135_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel