TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300136_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté décidant son transfert : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen " sérieux et complet " de sa situation personnelle ; - les brochures A et B ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 ; - il n'est pas établi qu'il a été reçu pour un entretien individuel, qui se serait déroulé dans une langue qu'il comprend, et qui aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions respectant la confidentialité, en méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013 ; - il n'est pas établi que la saisine par le préfet des autorités croates d'une demande de prise en charge a eu lieu, ni que ces dernières ont donné leur accord ; dès lors l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen " sérieux " de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et disproportionné ; - il méconnaît les dispositions de l'article L 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les observations de Me Atger, représentant M. A B, qui déclare se désister des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 par l'arrêté décidant son transfert, compte tenu des éléments produits en défense, et qui reprend les autres moyens de la requête, plus particulièrement le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant puisqu'il a été victime de mauvais traitements par les autorités croates et craint que celles-ci ne l'éloignent vers son pays d'origine, l'Iran, où il encourt la peine de mort en raison de son opposition au régime des mollahs et de ses prises de position anti-religieuses ; - et celles de M. A B, assisté par Mme C, interprète en langue farsi, qui expose de manière détaillée son parcours migratoire et les violences physiques qu'il aurait subies et observées de la part des forces de l'ordre croates ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant iranien né le 20 juin 1992, s'est présenté le 3 novembre 2022 en préfecture des Bouches-du-Rhône pour demander son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé que l'intéressé a sollicité la protection internationale auprès des autorités croates le 23 septembre 2022. Les autorités croates, saisies le 10 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 23 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 4 janvier 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A B demande l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté décidant le transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. A B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés aux deux points précédents, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment examiné la situation de M. A B. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen " sérieux et complet " de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". 7. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits en défense, que, saisies le 10 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A B sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement susvisé, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par un accord explicite daté du 23 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'accord des autorités croates aux fins de reprise en charge de M. A B manque en fait et doit, par suite, être écarté. La circonstance que ce document comporte la mention d'un alias en Croatie et qu'il ne mentionne pas le numéro de référence présent sur la fiche décadactylaire EURODAC est à cet égard sans incidence dès lors que l'identité de l'étranger concerné ne fait pas de doute, son nom, son prénom et sa date de naissance mentionnées dans l'entête du document correspondant à ceux indiqués sur le passeport iranien que celui-ci produit à l'instance. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 11. Si M. A B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet État notamment depuis 2021, il produit plusieurs documents généraux, en particulier des contributions publiées sur Internet en 2020 et 2021 mentionnant notamment un rapport de la commission pour la prévention de la torture traitant des difficultés d'accès à la procédure d'asile en Croatie, des cas de refoulements illégaux aux frontières avec violences par les forces de l'ordre ou encore des cas de mauvais traitements physiques infligés aux ressortissants étrangers à l'occasion de leur interception, ainsi qu'un communiqué du centre européen pour les droits humains et constitutionnels et une communication de la cour européenne des droits de l'Homme concernant la situation de trois réfugiés syriens. Il produit également un rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l'encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, si M. A B a exposé succinctement dans sa requête, et de manière détaillée lors de l'audience, qu'il avait, lors de son entrée illégale en Croatie, été mordu par un chien policier, battu par les forces de l'ordre, enfermé dans un conteneur pour son transport jusqu'au poste de police où il aurait été privé de ses effets personnels et de nourriture pendant plusieurs heures, puis retenu pendant une nuit dans un camp fermé à Zhagreb avant d'être libéré le lendemain, ces déclarations, qui ne figurent ni dans le résumé de l'entretien individuel auquel il a été reçu par un agent de préfecture le 3 novembre 2022, ni dans le document destiné à recueillir ses observations, qu'il n'a pas restitué à la préfecture et qu'il indique ne jamais avoir eu, ne sont corroborées par aucun élément, et ne permettent pas de tenir pour établi un risque réel pour l'intéressé, en cas de retour en Croatie dans le cadre cette fois de son transfert accepté par les autorités croates, d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A B lors de l'entretien précité, que l'intéressé, sans membre de famille en France, est arrivé sur le sol français moins de deux mois avant la date de l'arrêté attaqué. De plus, M. A B ne pas fait état d'une quelconque vulnérabilité incompatible avec un transfert vers la Croatie. Enfin, si le requérant fait état d'un " risque par ricochet " de méconnaissance des stipulations citées au point 10, dans l'hypothèse où les autorités croates décideraient de l'éloigner vers son pays d'origine, il ne démontre toutefois pas, ainsi qu'il a été dit, que la Croatie, au vu de ses engagements internationaux, ne serait pas en mesure de le protéger des risques de courir dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants, risques dont il n'établit en tout état de cause ni la réalité ni l'actualité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celui tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A B aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 4 janvier 2023 que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les dispositions applicables, en particulier l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision de transfert aux autorités prise à l'encontre de M. A B par arrêté du même jour. En outre, le préfet a mentionné le lieu de résidence de l'intéressé, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, et enfin que l'exécution volontaire de la mesure de réadmission dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen " sérieux " doivent être écartés. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. /Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis./ En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable./ L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée./ L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en date du 4 janvier 2023, qui lui a été régulièrement notifiée le jour même à 9H49. Par ailleurs l'intéressé n'établit ni même n'allègue que l'exécution de cette décision de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il décide l'assignation à résidence de M. A B pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose, à titre de mesure de contrôle, de se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administrative, à la préfecture des Bouches-du-Rhône située 66B rue Saint Sébastien dans le 6ème arrondissement de Marseille. Si le requérant soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté, il n'en justifie pas. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède aux points 13 à 16 que les conclusions présentées par M. A B aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300136_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel