TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300136_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300135, M. D B C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le numéro 2300136, Mme E A C, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. D B C dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2300135. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 3 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Abdelli, pour M. B C et Mme A C, qui s'en rapporte à ses requêtes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C et Mme E A C, ressortissants angolais, respectivement nés les 19 octobre 1981 et 18 mai 1985, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 15 septembre 2019. A la suite du dépôt de demandes d'asile par les intéressés, la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'ils s'étaient vu délivrer, le 6 août 2019, un visa de type C, valable du 10 août au 23 septembre 2019, par les autorités consulaires portugaises en Angola. M. B C et Mme A C n'ayant pu être réadmis sur le territoire portugais, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 30 juillet 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2022. Par deux arrêtés du 11 janvier 2023, le préfet du Doubs a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes nos 2300135 et 2300136, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B C et Mme A C demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B C et Mme A C soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés en France, notamment en ce que leurs enfants y sont scolarisés, qu'ils parlent le français et que la requérante a obtenu un certificat d'aptitude en cuisine. Toutefois, ces éléments n'établissent pas que les décisions attaquées auraient, dans les circonstances de l'espèce, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, alors même que les requérants n'étaient présents en France que depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions attaquées, qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine la majorité de leur existence, pays dans lequel ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales et ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la scolarité de leurs enfants mineurs puisse se poursuivre dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. L'OFPRA et la CNDA ont rejeté les demandes d'asile des requérants qui n'apportent aucun élément nouveau de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient saisi le préfet du Doubs de demandes de délivrance de titres de séjour, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 citées au point 6 qu'ils invoquent. Dans ces conditions, dès lors que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de leurs demandes d'asile, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office s'ils pouvaient prétendre à une autorisation de séjour, même s'il lui est toujours loisible de procéder à cet examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C et Mme A C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 11 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B C et Mme A C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, Mme E A C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2300135-2300136
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300136_20230217
Données disponibles
- Texte intégral