TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300136_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C A.
Par cette requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cap-Vert comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et ce, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalables ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'elle indique à tort qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfants ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour en cours d'instruction ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les observations de M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant capverdien né le 15 septembre 1988, est entré sur le territoire français en mars 2013 selon ses déclarations. Le 30 novembre 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 10 juillet 2020 que M. C A exerce avec la mère de ses enfants, l'autorité parentale et verse une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de ses enfants, nés les 2 juin 2014 et 22 mai 2016 et détenteurs de documents de circulation pour étranger mineur valables jusqu'au 8 décembre 2026. En outre, le requérant justifie contribuer de manière active à l'éducation de ses enfants ainsi que cela ressort des attestations des 1er octobre 2020 et 16 mai 2022 établies par les directeurs des écoles dans lesquelles sont scolarisés ses enfants, et des mains courantes qu'il a déposées les 1er avril, 20 mai et 8 décembre 2022 au motif de la non présentation de ses enfants par la mère de ces derniers. En outre, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 28 février 2023 que l'enfant, entendu par l'enquêteur social, a exprimé son enthousiasme à passer du temps avec son père, ce qui corrobore l'existence de liens intenses entre le requérant et ses enfants. Dans ces conditions, le requérant justifie de la stabilité et de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses deux enfants. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de M. C A constituait une menace pour l'ordre public en faisant état de son placement en garde à vue, le 30 novembre 2022, pour des faits de violences avec armes, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une suite aurait été donnée à cette procédure. Par suite, M. C A est fondé à soutenir qu'en l'espèce, la mesure d'éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente, comme le demande M. C A, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Val- de- Marne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLa présidente,
signé
C. Galle
Le greffier,
signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300136_20230406
Données disponibles
- Texte intégral