TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300136_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est cru liée par l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, dès lors que celle portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale, celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant elles-mêmes illégales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de la République du Congo née le 14 décembre 1959, est entrée en France le 25 décembre 2019, munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour en avril 2021 en tant qu'étrangère malade et a obtenu un premier titre de séjour valable du 3 août 2021 au 2 août 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre sur le même fondement, le 7 juin 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments personnels se rapportant à la situation de la requérante, vise les textes dont la préfète d'Indre-et-Loire a entendu faire application, mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à la demande de la requérante et comporte également des considérations relatives à sa vie privée et familiale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'en rappelant les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, dès lors que cette décision mentionne qu'elle a été prise après un examen approfondi de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu l'étendue de sa compétence et, ainsi, entaché la décision attaquée d'une erreur de droit, doit être écarté. 6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour contredire l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 octobre 2022, communiqué en cours d'instance, qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, Mme B fait valoir qu'elle a souffert d'un cancer de l'utérus, suivi d'une ablation totale réalisée en France le 5 février 2020. Elle soutient que le suivi et le traitement de sa pathologie impliquent nécessairement la réalisation de tomographies par émission de positions couplé à un scanner (TEP-scanner), en complément de radiographies, scanner et imageries par résonnance magnétique. La requérante se prévaut à ce titre d'un certificat médical établi le 5 décembre 2022 par un médecin du service d'oncologie médicale du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Celui-ci atteste, d'une part, que la patiente doit pouvoir bénéficier de TEP-scanner tous les six mois et de consultations d'oncologie médicale régulières et, d'autre part, que cette prise en charge est impossible dans son pays d'origine. La production de ce certificat médical ne démontre cependant pas que le suivi de la pathologie de la requérante ne pourrait pas s'effectuer dans son pays d'origine. En outre, la production de coupures de presse relatives à la situation sanitaire en République du Congo ne démontre pas que la requérante n'aurait pas effectivement accès aux soins nécessités par sa pathologie dans son pays d'origine. Ainsi, les documents produits par l'intéressée ne sont pas de nature à infirmer l'avis précité du 3 octobre 2022. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir que son fils vit en situation régulière sur le territoire français, ainsi que ses deux petits-enfants. Elle soutient également que quatre de ses frères et sœurs possèdent la nationalité française. Elle produit, à cet égard, plusieurs attestations de membres de sa famille. Toutefois, d'une part, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de liens personnels intenses, stables et anciens de la requérante en France, ni sa particulière insertion dans la société française. D'autre part, l'intéressée ne justifie pas être dans l'incapacité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans et où elle n'établit pas être dépourvue de liens personnels. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. Ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Si Mme B se prévaut du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions au motif qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un suivi médical dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. En outre, la circonstance qu'elle a atteint un âge supérieur à l'espérance de vie moyenne de son pays d'origine ne saurait caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300136_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel