TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2300136_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Egypte comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité eu égard aux craintes de persécution qu'il pourrait subir dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est fondé sur aucune disposition légale pour fixer l'Egypte comme pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des craintes de persécution qu'il pourrait subir dans son pays d'origine. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 janvier 2023, a été présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. B A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, né le 23 avril 1991 et de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 5. Par un arrêté n° 22/BC/045 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture et auteur de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 7. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. A avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2022 qui n'a pas été contestée dans les délais de recours, le préfet de Seine-et-Marne indique que, dans ces conditions, l'intéressé peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet a ensuite tenu compte de la situation personnelle du requérant qu'il décrit et a alors estimé qu'il ne serait pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 9. Il est constant que la demande d'asile présentée par M. A a été définitivement rejetée par une décision rendue par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant. Dans ces conditions, le requérant entrait dans le cas des étrangers visés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pouvant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Une telle décision n'ayant pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays de destination vers lequel pourra être reconduit le requérant, M. A ne saurait alors utilement alléguer qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination de M. A vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé, qui est de nationalité égyptienne, n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". Selon l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () ". 13. Il résulte de ces dispositions, au demeurant visées dans l'arrêté attaqué, que le préfet peut fixer comme pays de destination celui dont est originaire l'étranger dès lors que la reconnaissance de statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a pu fixer comme pays de renvoi, l'Egypte, pays d'origine du requérant. 14. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté copte en cas de retour dans son pays d'origine où sa vie serait, de plus, menacée, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui serait de nature à établir qu'il serait directement et personnellement exposé à de tels risques alors que, au surplus, sa demande d'asile a été, ainsi qu'il a été dit, définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,220
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2300136_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel