TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300137_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par une décision du 3 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Diaz, pour M. A, qui s'en rapporte à sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 21 mars 1999, est entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport biométrique, le 27 mai 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Doubs a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. L'intéressé demande l'annulation des décisions portant non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi le préfet du Doubs d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque. Dans ces conditions, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée et qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à une autorisation de séjour, même s'il lui est toujours loisible de procéder à cet examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. En tout état de cause, l'attestation produite par le requérant n'est pas suffisante pour démontrer que sa présence serait indispensable pour accompagner sa grand-mère malade qui, au demeurant, ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile du requérant doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 en tant que le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300137
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300137_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel