TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300137_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 2023 et 6 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il est entré en France en 1998 et s'y est maintenu régulièrement depuis lors ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il ne présente pas de risque de fuite, ne s'est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, n'a pas falsifié ses documents de voyage ; Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par la loi et dépourvue d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 9 décembre 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Pris au visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué indique notamment les éléments de l'état-civil du requérant, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, les principaux éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, la circonstance que sa présence constitue un risque pour l'ordre public, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contrairement à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté, loin d'être stéréotypé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ressort de cette motivation que la préfète s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, M. D, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 septembre 2022, en a demandé le renouvellement le 31 décembre 2022, soit au-delà de la date de validité du titre de séjour. Par ailleurs, son dossier a été classé sans suite faute pour le requérant d'avoir produit les documents requis et il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. D a fait l'objet de signalements le 2 avril 2002 pour des faits de viol, le 31 mai 2008 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 80 centigrammes, le 23 février 2010 pour défaut de permis de conduire, le 12 avril 2016 pour association de malfaiteurs, importation de stupéfiants en bande organisée, importation de marchandises dangereuses pour la santé, le 20 novembre 2019 pour usage illicite de stupéfiants, le 27 septembre 2020 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. Le comportement du requérant qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait sans commettre d'erreur de droit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article précité. 6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de soumettre le cas de M. D à la commission du titre de séjour avant d'édicter la mesure litigieuse. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est donc inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. D fait valoir être entré en France à l'âge de 14 ans avec son père et soutient qu'il y vit depuis auprès de sa mère. Toutefois, alors que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public, il est célibataire et sans enfant sur le territoire national, n'établit pas que sa présence serait nécessaire auprès de sa mère, alors que contrairement à ses affirmations il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine dont il ne soutient ni n'établit qu'il y serait dépourvu d'attaches familiales ou amicales. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour en France et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard de ses buts, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion, précédé, accompagné ou suivi de dégradation et qu'il a fait l'objet de multiples signalements ainsi qu'il l'est dit au point 5. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, à bon droit lui refuser un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions précitées. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus. 13. En second lieu, M. D fait valoir qu'il est présent en France depuis de nombreuses années, dont deux ans en situation régulière et que sa mère, ses sœurs et son frère vivent en France. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, à la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant et en l'absence d'obstacle à ce que sa famille vienne lui rendre visite en Algérie où, de surcroît, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache, en lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente, M. Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé S. BLe président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300137_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel