TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300137_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier 2023 et le 3 avril 2023, M. C B, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Anton-Romankow, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né en 1996, est entré en France le 6 décembre 2017 sous couvert d'un visa en qualité d'étudiant valable jusqu'au 25 août 2018. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination consécutives à des demandes déposées en sous-préfecture de Reims. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 5. D'une part, M. B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle se prononce sur sa demande. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire et le pays de destination. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de telles décisions. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Lorsque le préfet est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en septembre 2017, s'est inscrit au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 en première année de licence " sciences de la vie et de la terre " à l'université de Reims Champagne-Ardenne, qu'il a validée à l'issue de sa seconde année. L'intéressé s'est alors inscrit au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 en deuxième année de licence " sciences de la vie et de la terre " au sein du même établissement, à l'issue desquelles il a été ajourné. Si le requérant fait valoir qu'il a validé certains enseignements et qu'il est inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 dans la même formation en vue de valider les autres enseignements, il est constant que M. B ne peut se prévaloir que de la validation d'une seule année universitaire après cinq années d'études. Dans ces conditions, et eu égard aux quatre échecs subis, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, de la poursuite effective de ses études, faute de leur caractère réel et sérieux, lequel constitue une condition prévue pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. M. B soutient exercer deux activités professionnelles à temps partiel, disposer d'un logement et de ressources suffisantes et se prévaut de son intégration manifestée notamment par ses activités bénévoles et professionnelles. Toutefois, ni ces circonstances, ni la validation d'une partie des enseignements de la deuxième année de licence " sciences de la vie et de la terre " ne sont de nature à établir que le préfet de la Marne a entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme de Laporte, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé V. DE LAPORTELa présidente-rapporteure, Signé A-S MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE No 2300137
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300137_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel