TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300137_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 4 mai 2023, M. E F D, représenté par Me Clémentine Plagnol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Canada comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale en raison de l'incompétence du signataire de l'acte ; - sa motivation est insuffisante et elle est entachée de défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il vit en couple depuis 2014 avec Mme C, de nationalité française et que de cette relation le 16 mars 2023 est née leur enfant ; - pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est également entachée d'une erreur de droit quant à l'accord du 14 mars 2013 entre le Canada et la France, dès lors qu'il n'est pas fait interdiction de déposer une demande de titre de séjour avant l'expiration du visa, et méconnaît pour ce même motif les dispositions de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Canada comme pays de destination sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 14 mars 2013 entre la France et le Canada ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant canadien, né le 21 février 1994 à Montréal (Canada), est entré en France le 28 septembre 2021, sous-couvert d'un visa VLTS de type " vacances travail " valable jusqu'au 27 septembre 2022. Le 14 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France en 2021 et entretient une relation stable et continue avec Mme C, de nationalité française, après avoir vécu ensemble quatre ans au Canada. Le 17 mars 2022, ils ont conclu un pacte civil de solidarité à la mairie de Sainte-Anne, en Guadeloupe. Ils ont créé une société et une association pour lesquels ils ont remporté plusieurs prix régionaux et nationaux. Le 16 mars 2023 est née leur fille A B, Mme C étant ainsi enceinte au moment où a été pris l'arrêté attaqué. 4. Dans ces conditions, compte tenu des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire français, et de son insertion professionnelle, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. D et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300137_20231221
Données disponibles
- Texte intégral