TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300138_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C N'Kroomha B, représenté par Maître Clémentine Plagnol, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le préfet de la Guadeloupe le 17 janvier 2023 et prononçant le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et fixant le Canada comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans l'attente du jugement au fond, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est illégal pour incompétence du signataire de l'acte ; - sa motivation est insuffisante et il est entaché de défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il vit en couple depuis 2014 avec Mme A de nationalité française et que leur enfant commun doit naître en mars 2023 ; - pour les mêmes raisons, il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est également entaché d'une erreur de droit quant à l'accord du 14 mars 2013 entre le Canada et la France, dès lors qu'il ne fait pas interdiction de déposer une demande de titre de séjour avant l'expiration du visa, et l'article L.412-1 du CESEDA ; - il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2300137 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 14 mars 2013 entre la France et le Canada ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Plagnol, pour le requérant. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. B, ressortissant canadien né le 21 février 1994 à Montréal (Canada), est régulièrement entré en 2020 en France où il vit depuis de façon continue et met en œuvre un projet professionnel et familial avec sa compagne depuis octobre 2020. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En l'espèce, la décision de refus d'admission au séjour ne crée pas par elle-même une situation d'urgence. En revanche, le caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guadeloupe et le fait qu'en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. M. B est entré sur le territoire, muni d'un visa VLTS de type " vacances travail ", alors qu'il était âgé de 26 ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a une relation stable avec Mme A, de nationalité française, depuis 2014. Après avoir vécu ensemble quatre ans au Canada et terminé leurs études, Mme A est revenue en Guadeloupe, M. B, chef de bord auprès de la compagnie Air Canada, lui rendant régulièrement visite. En octobre 2020, le couple a décidé de poursuivre leur projet familial et professionnel en Guadeloupe, d'une part, en créant une société et une association pour lesquels ils ont remporté plusieurs prix régionaux et nationaux (lauréat du Réseau Entreprendre Guadeloupe en octobre 2022) et, d'autre part, en concluant un PACS en mars 2022, Mme A débutant une grossesse dont le terme est en mars 2023. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation personnelle paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté litigieux. 8. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a seulement lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français comprise dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 17 janvier 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C N'Kroomah B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 28 février 2023. Le juge des référés, Signé : O. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300138_20230228
Données disponibles
- Texte intégral