TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300138_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une lettre, enregistrés les 10 janvier 2023, 22 mars 2023 et 24 novembre 2023, Mme A B dit D, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions qui y sont mentionnées ainsi que le rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite avec un capital affecté des points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B dit D soutient que : - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223- 3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions litigieuses dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre les procès-verbaux électroniques relatifs aux infractions des 23 octobre 2017, 2 janvier 2018 et 24 juin 2020 et qu'elle n'a jamais reçu l'avis de contravention ainsi que le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatifs à l'infraction du 11 février 2022 ; - la réalité de l'infraction du 11 février 2022 n'est pas établie dès lors qu'elle a formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B dit D, a commis, les 23 octobre 2017, 2 janvier 2018, 24 juin 2020 et 11 février 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur ce capital. Par une décision référencée " 48 SI " du 17 août 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressée pour solde de points nul. Par un courrier du 10 octobre 2022, Mme B dit D a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B dit D demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 17 août 2022, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ainsi que le rejet de son recours administratif. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions des 23 octobre 2017, 2 janvier 2018 et 24 juin 2020 constatées par voie de procès-verbal électronique : 3. Aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " I.- () Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.- Le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". Aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 (), la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant (), les documents suivants : / -un avis de contravention ; / -une notice de paiement ; / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. () ". Aux termes de l'article A. 37-16 du même code : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant () comprend : / I. - Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. / II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. / III. - Une rubrique intitulée " Retrait de point (s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. / () " 4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que les infractions des 23 octobre 2017, 2 janvier 2018 et 24 juin 2020 ont été relevées par procès-verbal électronique et ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées. Mme B dit D fait valoir qu'elle ne s'est jamais vu remettre les procès-verbaux électroniques lors du constat des infractions. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur son relevé d'information intégral, et il n'est pas contesté, que l'intéressée s'est acquittée ultérieurement des amendes forfaitaires afférentes. Dès lors, la requérante a nécessairement reçu par voie postale un avis de contravention et une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour régler une amende forfaitaire. Cette seule constatation, en l'absence d'élément produit par l'intéressée tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets, permet d'établir que l'administration lui a délivré, préalablement au règlement de ces amendes, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B dit D n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions 23 octobre 2017, 2 janvier 2018 et 24 juin 2020 sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne l'infraction du 11 février 2022 constatée par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée : 6. L'article 529-2 du code de procédure pénale dispose qu'à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire relative à une infraction est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. L'article A 37-28 de ce code prévoit que ce titre est établi selon un formulaire-type qui mentionne la qualification de l'infraction, la circonstance que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications permettent au contrevenant de prendre connaissance de l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. L'article 530 du code précité dispose qu'en cas de réclamation, le contrevenant doit joindre à son recours l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 11 février 2022 a été constatée par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier par le ministre, que Mme B dit D a formé pour une réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, auquel elle a joint l'avis d'amende forfaitaire majorée. Elle ne saurait dès lors soutenir utilement n'avoir pas réceptionné l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction et comportant l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que Mme B dit D a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas reçu les informations obligatoires à l'occasion de l'infraction du 11 février 2022 doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 10. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé intégral de Mme B dit D, que l'infraction du 11 février 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. L'intéressée fait valoir qu'elle a formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, dont l'accusé d'enregistrement est versé à l'instance. Toutefois, la requérante ne produit aucune décision tendant à l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, et sous réserve d'une décision judiciaire contraire, la réalité de l'infraction du 11 février 2022 doit être regardée comme établie. Le moyen tiré de l'absence de réalité de cette infraction doit par suite être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 17 août 2022 ainsi que des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et le rejet du recours administratif de Mme B dit D, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que ses conclusions liées aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B dit D doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B dit D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300138
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Chronologie de l'affaire
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TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300138_20240315
TA8320 février 2026
DTA_2300138_20260220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300138_20240315
Données disponibles
- Texte intégral