TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300139_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Babacar Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022/173 du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé un refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours et une interdiction de retour d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation pour lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, subsidiairement mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et notamment sa situation scolaire, familiale et professionnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2300140 du 2 mars 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Gouès ; - Les observations de Me Diallo, avocat de Mme A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité haïtienne, est née le 21 septembre 1998. Elle est entrée illégalement sur le territoire national le 24 mars 2016. Le 14 juin 2022 elle a déposé une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale. Le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme A est entrée sur le territoire français le 24 mars 2016, en Guyane, alors qu'elle était mineure. Pour attester de la réussite de la poursuite de sa scolarité, la requérante verse au débat ses bulletins de notes, ses tableaux d'honneur, une attestation du chef d'établissement reconnaissant son assiduité, son sérieux et son potentiel dans ses études dans le cursus technologique STMG au lycée polyvalent Anne-Marie Javouhey où elle a obtenu le Baccalauréat avec mention " bien ". Souhaitant poursuivre sa scolarité dans une formation de comptabilité et gestion non dispensée en Guyane, elle a rejoint en 2018 sa mère en situation régulière en Guadeloupe, ainsi que ses deux demi-frères. Elle a obtenu son Brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion avec 16,20 de moyenne en juin 2021. Mme A réside chez sa mère, ressortissante haïtienne en situation régulière sur la commune du Moule avec ses deux demi-frères, de nationalité française. Au jour de l'arrêté attaqué, elle poursuivait une formation professionnelle continue dans un établissement privé d'enseignement à distance. Enfin, pour attester de sa volonté d'intégration à la société française, Mme A produit des certificats de travail en qualité de secrétaire pour la période de juillet à octobre 2018 et décembre 2020, ses bulletins de paye, un reçu pour solde de tout compte et son contrat de travail à durée déterminée y afférent. Elle verse également au débat des attestations de stage ainsi que deux promesses d'embauche de la part d'un cabinet d'expertise comptable et d'EDF, son avis d'impôt sur les revenus pour les années 2018 et 2020. En outre, elle maîtrise la langue française. S'il n'est pas contesté que la requérante a son père dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède qu'elle réside depuis 6 ans sur le territoire national au jour de l'arrêté attaqué, qu'elle démontre une volonté d'intégration à la société française par la réussite de ses études dans le domaine de l'expertise comptable et les promesses d'embauche qu'elle verse à son dossier, établissant ainsi avoir l'essentiel de ses liens familiaux sur le sol français que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des articles précités L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois. Sur la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté RF/n°2022/173 du 8 décembre 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale et a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et une interdiction de retour de trois mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé S. GOUÈS L'assesseur le plus ancien, Signé A. LUBRANI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300139_20231219