TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2300139_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Casimiri, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au renouvellement sa carte de résident. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est insuffisamment motivée ; - il ne représente pas une menace de trouble à l'ordre public et la décision attaquée est dès lors disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du champ d'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent pas à une demande de renouvellement d'une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 4 mars 1962, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France il y a plus de trente ans. Le 16 septembre 2022, l'intéressé a déposé auprès des services de la préfecture de la Corse-du-Sud, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 16 décembre 2022, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". Aux termes de L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, selon les termes de l'article L. 433-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. B, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, sur l'antécédent judiciaire du requérant et sur la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 433-2 de ce code dont l'application n'est pas en cause en l'espèce, une carte de résident est renouvelable de plein droit, les dispositions précitées de l'article L. 432-1 de ce code ne pouvant légalement être opposées à la demande de renouvellement d'une telle carte. Par suite, en fondant sa décision sur les dispositions susmentionnées de L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a méconnu le champ d'application de la loi, ainsi qu'en ont été averties les parties par un courrier du 11 octobre 2024. 4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. En l'espèce, alors que les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ont introduit une réserve en cas de menace grave à l'ordre public et la nécessité de disposer d'une résidence habituelle sur le territoire français, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E Article 1er : La décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Casimiri et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau Signé I. Zerdoud La greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2300139_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel