TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300140_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2021 portant retrait partiel de la prime qui lui était réservée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient qu'il n'a fait que changer d'organisme concernant l'attribution de certificats d'économies d'énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision rectificative du 31 octobre 2023, une prime supplémentaire de 7 560 euros lui a été accordée, et que dès lors le requérant a perçu la somme de 19 890,90 euros initialement prévue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Carrier ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 5 juin 2021, la directrice générale de l'ANAH a informé M. B que le montant de la prime qui allait lui être versé au titre du dispositif " Maprimerénov' " était inférieur au montant de la prime qui lui avait été initialement réservée. M. B a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 31 octobre 2023, l'ANAH a accordé une prime supplémentaire d'un montant de 7 560 euros à M. B. Dès lors que l'intéressé avait déjà obtenu le paiement d'une prime d'un montant de 12 330,90 euros, il a bien reçu la somme totale de 19 890,90 euros initialement réservée par décision du 9 septembre 2020. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300140
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300140_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel