TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300140_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2023, le 13 octobre 2023, le 27 mars 2024 et le 4 juin 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ecodor, représentée par Me Steib, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 de 31 455 euros au total à 9 465 euros, soit une réduction de 21 990 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réfection effectués par l'entreprise Laurière consécutifs à l'effondrement des grilles, déjà immobilisées, doivent être retirés de la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - la doctrine référencée BOI-IF-TFB - 20-20-10-20 et plus particulièrement le paragraphe 230 confirment son interprétation ; - une partie des dépenses d'immobilisations correspondant à des travaux réalisés par l'entreprise Croizet Pourty, doit être retirée de la base imposable, à concurrence d'un montant de 135 939 euros, soit parce qu'ils constituent des travaux d'entretien ou de réaménagement d'immobilisations déjà comptabilisées (notamment la modification de l'ancienne goulotte ou de la reprise de béton existant), soit parce qu'ils ne constituent pas des constructions fixées à perpétuelle demeure (notamment la réalisation de coffrages banchés pour la construction de murs, qui ont vocation à être démontés, ou encore de réalisations temporaires destinées à la seule implantation de la turbine), soit parce que ces dépenses correspondent à des moyens matériels d'exploitation exonérés ; - la doctrine fiscale référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10, et plus particulièrement son paragraphe 10, et BOI-IF-TFB-10-50-30, paragraphe n° 170, confirment son interprétation ; - elle est en droit de solliciter une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2016 en application des dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 1389 du code général des impôts du fait du caractère inexploitable de la centrale durant quatre mois à la suite d'un incendie, à concurrence d'une somme de 860 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023, le 28 mai 2024, le 29 mai 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 6 juin 2024, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties émise par voie de rôle au titre de l'année 2018 pour des montants de 860 euros le 10 mai 2023 et de 15 150 euros le 6 juin 2024 ; - les moyens soulevés par la société Ecodor ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ecodor exploite à Aubas (Dordogne) une centrale hydroélectrique qui constitue un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que certains biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'avaient pas été pris en compte dans les bases imposables de cet établissement pour l'imposition à la taxe foncière des années 2015 à 2018. Par un courrier daté du 3 avril 2018, l'administration fiscale a avisé la société de rehaussements envisagés, qui ont donné lieu à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une somme totale de 41 730 euros émise par voie de rôle le 31 octobre 2018. La société a formé une réclamation le 17 décembre 2018 qui a fait l'objet d'une décision de l'administration fiscale d'admission partielle le 7 novembre 2022, pour un montant de 10 275 euros, ramenant ainsi la cotisation due à 31 455 euros. Par la présente requête, l'EURL Ecodor demande au tribunal de réduire la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties au titre de l'année 2018 à concurrence de la somme de 21 990 euros pour la porter à 9 465 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par un avis de dégrèvement daté du 10 mai 2023 versé au dossier, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement de 860 euros correspondant à la demande de la société de lui accorder une réduction de l'imposition en raison de l'inexploitation de la centrale pendant une période de quatre mois à la suite d'un incendie. Ensuite, par un avis de dégrèvement daté du 6 juin 2024 également versé à l'instance, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement d'une somme 15 150 euros correspondant au retrait de la base imposable d'une partie des immobilisations qu'elle avait initialement réintégrées, suivant ainsi les conclusions du rapport d'expert rendu par la société Keller expertises et conseils le 21 novembre 2023 et le 9 janvier 2024, mandatée par l'EURL Ecodor. Elle a ainsi retiré de la base imposable, d'une part, le montant d'immobilisations de 108 541 de travaux de la société Laurière considérant qu'ils étaient intégralement consacrés à des travaux réparatoires sur le périmètre de travaux effectués par la société Croizet Pourty et, d'autre part, 90 930 euros sur les 328 277 euros d'immobilisations réintégrées à la suite de travaux de la société Croizet Pourty, considérés par l'expert comme des dépenses de foncier non bâti. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la somme de 16 010 euros et le montant restant en litige s'élève donc à 5 980 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. En ce qui concerne la loi fiscale : 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans la base imposable des travaux effectués par la société Croizet Pourty en remplacement des turbines, immobilisés le 26 novembre 2012 pour un montant de 328 227 euros. La société requérante a sollicité la décharge de la quote-part d'imposition relative à une partie de ces immobilisations, chiffrée à 135 939 euros dans sa requête, au motif qu'il s'agissait soit de biens meubles, soit de matériels et équipements non dissociables des murs, soit d'un double décompte. Elle verse à l'instance le rapport d'expertise de la société Keller expertises et conseils, qu'elle a missionné pour réaliser expertise technique amiable non contradictoire relative notamment à la taxe foncière sur les propriétés bâties avec pour objectif de déterminer les éléments constitutifs fixes du barrage hydroélectrique et ce qui sert à la production d'électricité. Le rapport de l'expert conclut que sur les 328 227 euros de travaux réintroduits par l'administration fiscale dans la base, 90 930 euros correspondent à du foncier non bâti. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration fiscale a dégrévé l'imposition à la taxe foncière à concurrence du retrait de ce montant de la base imposable. Si, dans ses écritures précédentes, la société Ecodor a soutenu que 135 939 euros ou 138 169 euros devaient être retirés de la base, elle n'apporte aucun élément, à la suite de l'expertise et de la décision de l'administration fiscale, de nature à justifier que des immobilisations supplémentaires devraient être retirées de la base imposable, au-delà des 90 930 euros dont le retrait a été accepté. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti l'EURL Ecodor à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d'un montant de 237 347 euros d'immobilisations issues des travaux de la société Croizet Pourty. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Ecodor n'est pas fondée à solliciter le retrait de la base imposable de dépenses de la société Croizet Pourty au-delà des 90 930 euros admis par l'administration fiscale. En ce qui concerne la doctrine fiscale : 8. La société Ecodor se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des bulletins officiels des finances publiques impôts référencés BOI - IF- CFE - 20-20-10-10 publié le 12 septembre 2012, en particulier le n°10 et BOI - IF - TFB - 10-30-50 publié le 12 septembre 2012, en particulier le n°170 publié le même jour. Toutefois, ces mentions ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. 9. Il résulte de ce qui précède, que la société Ecodor n'est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Ecodor sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Ecodor tendant à la décharge de 16 010 euros, dont le dégrèvement lui a été accordé en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera à la société Ecodor une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ecodor et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2300140_20240701
Données disponibles
- Texte intégral