TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300141_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle son fils A a été affecté au collège Jean Bauhin à Audincourt en classe de quatrième, après avoir fait l'objet d'une exclusion scolaire à titre définitif prononcée le 3 janvier 2023. Il soutient que le collège dans lequel son fils a été affecté ne dispense pas d'espagnol en langue vivante deux, ce qui n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut à un non-lieu à statuer Elle soutient que, en réponse au recours hiérarchique exercé par le requérant le 25 janvier 2023, la direction des services départementaux de l'éducation nationale a informé ce dernier par un courriel en date du 22 février 2023 qu'une nouvelle affectation pouvait être proposée à son fils afin de lui permettre de suivre ses cours d'espagnol, que M. B leur a adressé une réponse le lendemain en déclinant leur offre après en avoir échangé avec son fils, ce dernier ne souhaitant pas changer à nouveau d'établissement en cours d'année scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son exclusion scolaire à titre définitif prononcée le 3 janvier 2023, A B a été affecté au collège Jean Bauhin d'Audincourt par une décision en date du 9 janvier 2023. Par courrier du 13 janvier 2023, les parents de l'enfant ont contesté cette décision en raison de l'absence de cours d'espagnol en langue vivante dans son nouveau collège d'affectation. M. B demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. En l'espèce, les services de l'académie de Besançon ont informé le requérant, par un courriel en date du 22 février 2023, qu'une nouvelle affectation pouvait être proposée à son fils afin de lui permettre de suivre ses cours d'espagnol, que M. B leur a adressé une réponse le lendemain en déclinant leur offre après en avoir échangé avec son fils, ce dernier ne souhaitant pas changer à nouveau d'établissement en cours d'année scolaire. 4. Si M. B fait valoir dans sa requête que l'affectation de son fils n'est pas conforme à son intérêt supérieur, il ressort des pièces du dossier qu'il a par la suite exprimé son souhait de maintenir son enfant dans le collège dans lequel il a été affecté et a commencé à s'y intégrer, ses cours d'espagnol étant assurés par le centre national d'enseignement à distance. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, alors que son enfant est scolarisé dans un collège tout en suivant à distance l'enseignement de sa seconde langue vivante, et qu'au surplus, la volonté de ce dernier de rester scolariser dans son établissement d'affectation confirme l'absence d'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son fils. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300141_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel