TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300141_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas envisagé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " alors qu'elle remplissait les conditions prévues par la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 et qu'elle pouvait se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 novembre 2022. Mme A a produit, le 25 juin 2023, une pièce complémentaire qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - et les observations de Me Touboul, représentant de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 4 décembre 2001, déclare être entrée sur le territoire français le 4 septembre 2017 via l'Espagne munie d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par le consulat général de France à Casablanca, valable du 31 juillet 2017 au 26 janvier 2018. Sa sœur a sollicité en sa faveur, les 28 juin et 8 octobre 2018, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet par le préfet de la Haute-Garonne les 24 juillet et 21 décembre 2018. La requête contentieuse dirigée contre ce dernier refus a été rejetée par un jugement n° 1900414 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 22 septembre 2020. Mme A a sollicité, le 24 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatifs respectivement à l'admission au séjour en qualité d'étudiant et à l'admission exceptionnelle au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, dès lors que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir, notamment, ses liens personnels et familiaux ainsi que son parcours scolaire. Elle doit dès lors être regardée comme suffisamment motivée en droit, étant précisé que la circonstance qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relèvent du pouvoir propre d'appréciation du préfet, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A soutient, sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qu'elle réside en France depuis ses quinze ans, que sa sœur, qui réside sur le territoire français, l'a recueillie dans le cadre d'un acte de kafala, qu'elle justifie d'au moins deux ans de présence en France à la date de son dix-huitième anniversaire ainsi que d'un parcours scolaire sérieux et assidu, et que l'essentiel de ses liens familiaux se trouve en France. Si ces circonstances sont établies par les pièces du dossier, en particulier par ses bulletins scolaires au titre des années 2017 à 2021, par les diplômes qu'elle a obtenus en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 18 juin 2018 indiquant que son père est décédé, que sa mère ne peut s'occuper d'elle et prononçant, par voie de conséquence, la délégation de l'autorité parentale à sa sœur, ou encore une attestation d'hébergement chez sa sœur en date du 20 juillet 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne se prévalait d'aucun projet académique ou professionnel précis au titre de l'année 2021-2022, qu'elle était devenue majeure et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, trois sœurs et un frère. Par suite et dès lors que Mme A ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la possibilité de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la requérante peut, si elle s'y croit fondée, solliciter auprès des autorités consulaires françaises au Maroc un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation. 7. En dernier lieu, si Mme A soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas envisagé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", alors qu'elle remplissait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et qu'elle pouvait bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toutefois constant qu'elle ne s'est prévalu d'aucun projet académique ou professionnel précis dans sa demande de titre de séjour, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un tel projet par les pièces qu'elle produit. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ". S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA0629 décembre 2022
DTA_1900414_20221229TA3125 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300141_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300141_20230725
Données disponibles
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