TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300142_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités belges et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler la décision du 22 janvier 2023, notifiée le 22 janvier 2023 à 16h10, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges : - sa situation ne nécessite pas l'édiction d'une telle mesure dès lors qu'il souhaite repartir en Belgique ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités belges ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souhaite quitter le territoire immédiatement et n'a pas assez de ressources pour rester en Auvergne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation en défense mais a produit des pièces, le 24 janvier 2023. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2023 à 15h00, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de Mme Trimouille, - les observations de Me Bourg, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisante à l'ordre public pour que la mesure portant interdiction de circulation sur le territoire français soit justifiée. Elle précise que M. C est déjà retourné en Belgique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d'une carte de séjour belge valable du 26 octobre 2021 au 26 octobre 2031. Le 20 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme pour des faits de vol aggravé. Par une décision du 22 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités belges et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la communication du dossier administratif de M. C : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision du 22 janvier 2023. Par conséquent, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. M. A, sous-préfet de Riom, disposait d'une délégation du préfet du Puy-de-Dôme par arrêté du 2 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 63-2022-162, à l'effet de signer, pendant ses périodes de permanence, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français ni les décisions portant assignation à résidence. Le préfet produit en défense le tableau de permanence dont il ressort que M.A était de permanence à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges : 5. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a informé les enquêteurs de sa volonté de repartir en Belgique dès sa sortie de garde à vue, ni même de la circonstance qu'il y serait déjà retourné, pour contester la légalité de la décision de remise aux autorités belges, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé d'une telle mesure. 6. En second lieu, si M. C soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire valoir que sa compagne, son fils, son frère et sa demi-sœur résident en France, en faisant référence aux pièces produites par le préfet en défense, sans apporter le moindre élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qui l'unissent à ces personnes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations invoquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire : 7. En premier lieu, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision litigieuse n'a pas été prise sur ce fondement. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est signalé pour des faits de vol dans un local d'habitation à Dunkerque en 2016, des faits d'importation en contrebande de produits du tabac manufacture à Paris en 2020, et des faits de recel habituel de bien provenant d'un vol à Aulnay-sous-Bois en 2022. Il ressort également du procès-verbal de sa garde à vue du 20 janvier 2023 qu'il a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constitue une menace pour l'ordre public. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 12. Le requérant se borne à faire valoir que la mesure d'éloignement ferait obstacle à ce qu'il se rende à une convocation devant le juge pénal. Toutefois, et alors qu'il ne produit aucun document justifiant de ladite convocation, la décision d'interdiction de circuler sur le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre devant cette juridiction, dès lors qu'il pourra, le cas échéant, s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. En outre, la décision attaquée ne le prive pas d'être représenté par un conseil devant le tribunal correctionnel. Au demeurant, le conseil du requérant ayant indiqué à l'audience que sa convocation devant le tribunal correctionnel était fixée au mois de novembre 2023, cette date est postérieure au délai de six mois prévu par la mesure en litige. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à son droit d'assurer de manière effective sa défense et ne méconnaît, par conséquent, pas le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de remise aux autorités belges, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. C avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 16. En troisième lieu, si M. C, alors qu'il ressort du procès-verbal de sa garde à vue qu'il indique gagner 3 200 euros par mois, soutient qu'il n'a pas les ressources pour rester en Auvergne le temps de l'assignation à résidence prononcée, il n'établit pas cette circonstance, si bien qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, la circonstance qu'il souhaite retourner immédiatement en Belgique est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 17. En quatrième lieu, si M. C soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 20. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 21. Il résulte des points précédents que les demandes de M. C sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLELa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300142JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300142_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel