TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300142_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de séjour valable jusqu'au 4 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'un retrait de titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de vingt ans, qu'il est père de quatre enfants dont il a la charge pleine et entière, qu'elle exerçait régulièrement une activité professionnelle, ne dispose plus d'aucun lien avec son pays d'origine, qu'il subvient seul au besoin de la famille. Enfin, au regard de l'ensemble des circonstances sa présence sur le territoire français ne peut être regardée comme de nature à constituer une menace pour l'ordre public * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne pouvait lui retirer son titre de séjour dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et que son casier judiciaire est vierge de tout autre mention et enfin qu'il ne constitue en aucun cas une menace pour l'ordre public ; * elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors d'une part qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu notamment des liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leurs intensités et de leurs stabilités. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211864, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Qnia représentant M. A ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 20 mars 1980, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l'année 1999. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en 2010, régulièrement renouvelée, dont la dernière, qui était valable jusqu'au 4 mai 2024, lui a été retiré par un arrêté du préfet du Val d'Oise du 9 août 2022 au motif qu'incarcéré depuis le 9 mars 2022, il a été condamné à une peine de 2 ans 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradation de biens et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, le préfet du Val d'Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence alors que la décision litigieuse a pour conséquence de placer M. B A en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative est satisfaite. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". De même, aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. En l'état de l'instruction, compte tenu de l'ancienneté de séjour et de la situation familiale de M. B A, père de quatre enfants scolarisés en France dont trois disposent de la nationalité française, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de droit, et de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le titre de séjour de M. B A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 10. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision portant retrait du titre de séjour, implique qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. B A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le titre de séjour de M. B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. B A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300142_20230131
TA955 décembre 2023
DTA_2211864_20231205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300142_20230131
Données disponibles
- Texte intégral