TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300142_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Harutyunyan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de la décision n'était pas compétente ; - la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil ne peut être fondée sur le refus d'une proposition d'hébergement, dès lors que ce motif n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est prévu que par les dispositions de l'article L. 551-15 qui ont trait au refus des conditions matérielles d'accueil ; - la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 25 août 2023, présenté par Mme B, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 décembre 2022 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement le 21 novembre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de soixante ans, qui présentait un état de santé physique et psychiatrique dégradé, a été prise en charge par différentes structures à Marseille au moment de son arrivée en France. Mme B a refusé l'orientation à Avignon proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour ne pas interrompre sa prise en charge médicale à Marseille et ne pas quitter les structures et personnes qu'elle connaissait depuis peu de temps. Il ressort en effet des attestations médicales qu'un déménagement lui serait préjudiciable. Dans ces conditions, alors que l'âge et l'état de santé de Mme B caractérisait une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, et que cette situation a été exposée par l'avocate de la requérante dans un courrier électronique du 1er décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation de cette situation en mettant fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et en privant ainsi Mme B de toutes ressources. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. 6. La présente décision implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Ashkhen Harutyunyan au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Ashkhen Harutyunyan, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ashkhen Harutyunyan et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300142_20231018
Données disponibles
- Texte intégral