TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300142_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 janvier et 1er décembre 2023, Mmes D et E C, représentés par Me Bourges-Bonnat de la Société civile de moyens (SCM) d'avocats Arciane, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la Société civile de construction vente (SCCV) Samba et l'Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Archipel Habitat un permis de construire pour la réalisation d'une opération immobilière d'ensemble comprenant la réhabilitation d'un logement individuel pour du locatif social, la construction de trois logements groupés et de trois bâtiments collectifs avec un parking souterrain commun soit cinquante-huit logements au total dont vingt-quatre pour du locatif social et un local commercial au 105-107 boulevard Clémenceau ainsi que la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet : le projet architectural ainsi que le document graphique et le document d'insertion sont insuffisants ; - l'arrêté méconnaît les articles 1.1 et 2 du titre V applicable à la zone UC1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole (PLUi) ainsi que le règlement graphique, de ce même PLUi et plus, particulièrement, le plan de détail n° 238 applicable au site de la rue de l'Alma ; - il méconnaît l'article 6 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Valadou - Josselin et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mmes C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 7 décembre 2023, la SCCV Samba et Archipel Habitat, représentés par Me Le Derf-Daniel de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ARES, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mmes C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourges, représentant Mesdames C, de Me Rouiller, représentant la commune de Rennes et de Me Hipeau, représentant la SCCV Samba et Archipel Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2022, la maire de Rennes a accordé un permis de construire à la SCCV Samba et à Archipel Habitat pour la réalisation d'une opération immobilière d'ensemble comprenant la réhabilitation d'un logement individuel pour du locatif social, la construction de trois logements groupés et de trois bâtiments collectifs avec un parking souterrain commun soit cinquante-huit logements au total dont vingt-quatre pour du locatif social et un local commercial situé au 105-107 boulevard Clémenceau. Mmes D et E C ont effectué un recours gracieux le 9 septembre 2022 qui a été explicitement rejeté par une décision du 9 novembre 2022. Par la présente requête, Mmes C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 ainsi que la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juin 2022 a été signé par M. A B, adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 20 septembre 2021, transmis au contrôle de légalité le 23 septembre 2021 et publié le 24 septembre 2021, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature pour signer tous les documents relatifs à la gestion du droit de l'urbanisme et, notamment, les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 juin 2022 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural () précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même : " Sont joints à la demande de permis de construire : () ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet rue Marcel Sembat ainsi qu'au niveau du boulevard Clémenceau. L'environnement proche et lointain du terrain d'assiette du projet est également représenté par des photographies, de la rue Marcel Sembat, de la rue de l'Alma et du boulevard Clémenceau, sur lesquelles figurent des maisons d'habitation ainsi que des immeubles. La notice du projet architectural précise aussi que le lieu d'implantation du projet se caractérise par " une forte mixité " et que " le site est bordé sur ses limites Nord et Est par un tissu composé essentiellement de pavillons et de petite résidences ". S'agissant de la partie Est et Sud, ce même document indique que " le long des grands axes de circulation (rue de l'Alma et boulevard Clémenceau), le site est bordé par des collectifs ". Ainsi, le dossier de demande a permis à l'autorité administrative d'appréhender le caractère mixte du secteur d'implantation du projet. Par ailleurs, contrairement à ce que les requérantes affirment, le dossier ne comporte pas d'incohérences susceptibles d'avoir eu une influence sur l'appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet à la règlementation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 1.1 du titre V applicable à la zone UC1 du PLUi de Rennes métropole : " 1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d'eau et voie ferrée. Règles générales. Tous secteurs. Les constructions s'implantent dans le respect du plan de composition d'ensemble existant ou nouveau par rapport aux voies () ". Le plan de détail n° 238.32 du PLUi, applicable au site de la rue de l'Alma, fixe une emprise constructible principale s'étendant jusqu'à l'alignement du boulevard Georges Clémenceau. 7. En l'espèce, l'implantation du bâtiment C du projet litigieux est prévue boulevard Georges Clémenceau et doit donc s'aligner avec les constructions existantes. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment, du document graphique, du plan d'accès et d'élévation et du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment C sera bien implanté à l'alignement du boulevard Georges Clémenceau. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.1 du titre V applicable à la zone UC1 et du plan de détail n° 238.32 applicable au site de la rue de l'Alma du PLUi de Rennes métropole doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 2 du titre V applicable à la zone UC1 du PLUi de Rennes métropole : " Règles générales. UC1 et UC1h : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). () ". Le plan de détail n° 238.32 du PLUi, applicable au site de la rue de l'Alma, précise que la hauteur maximale autorisée sur la parcelle n° 537, terrain d'assiette du bâtiment B du projet litigieux, est de R+1+A/C. 9. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de la notice du projet architectural ainsi que du plan de masse général, que la hauteur du bâtiment B, du projet litigieux, n'excédera pas une hauteur de R+1+C. Ainsi, si le plan de masse, " altimétries et cotations ", fait apparaître un accès à la toiture terrasse en R+2, celui-ci ne constitue pas un étage supplémentaire mais correspond aux garde-corps d'une hauteur de 1 mètre entourant la toiture terrasse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du titre V applicable à la zone UC1 du PLUi de Rennes métropole et du plan de détail n° 238.32 applicable au site de la rue de l'Alma du PLUi de Rennes métropole doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 6 du titre IV, applicable à toutes les zones, du PLUi de Rennes métropole : " 6. Végétalisation et clôtures. (). Dans les zones U et 1AU : Le terrain doit comporter au minimum les normes cumulatives suivantes : / - 1 arbre planté par tranche complète de 200 m2 de surface de pleine terre. () / - L'application d'un coefficient de végétalisation si un pourcentage minimal est défini au règlement graphique sur le plan thématique " Coefficient de végétalisation ", sur un plan de masse indicé (m), sur un plan de détail indicé (d) ou dans une orientation d'aménagement et de programmation de quartier ou intercommunale () ". 11. En l'espèce, comme il a été indiqué aux points 6 et 8, le terrain d'assiette du projet litigieux, qui se situe au 105 - 107 boulevard Clémenceau, est régi par le plan de détail n° 238.32 applicable au site de la rue de l'Alma du PLUi de Rennes métropole. Or, ce plan de détail n'impose aucun coefficient de végétalisation mais délimite uniquement les futurs espaces libres paysagers à créer. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée en raison de son inopérance. En tout état de cause, le projet respecte la servitude d'espace libre paysager fixée par le plan de détail. S'agissant de la deuxième branche du moyen, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de la notice du projet architectural qu'un nombre égal d'arbres à haute tige sera replanté à la suite de la suppression des arbres présents sur le terrain initial. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du titre IV, applicable à toutes les zones, du PLUi de Rennes métropole doit être écarté dans toutes ses branches. 12. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 13. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. 14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans le sud de Rennes au boulevard Clémenceau et en limite de la rue de l'Alma qui fait l'objet d'une restructuration. L'environnement urbain dans lequel s'insère le projet présente une forte mixité caractérisée par plusieurs bâtiments collectifs au sud, dont la hauteur est similaire au projet contesté, et des maisons individuelles faisant apparaître un quartier pavillonnaire au nord. Le bâti environnant a ainsi été construit à diverses époques et ne présente pas de caractéristiques architecturales communes ou remarquables. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance manifeste de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes C ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Samba et à Archipel Habitat un permis de construire ainsi que la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mmes C au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes C le versement d'une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rennes et non compris dans les dépens ainsi qu'une même somme globale au titre des mêmes frais exposés par la SCCV Samba et Archipel Habitat. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée. Article 2 : Mmes C verseront une somme globale de 500 euros à la commune de Rennes et une somme globale de 500 euros à la SCCV Samba et à Archipel Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, représentante unique des requérantes, à la commune de Rennes, à la SCCV Samba et à Archipel Habitat. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2300142_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel