TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 6 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300142_20240406
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bonzac s'est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bonzac de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonzac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024 et non communiqué, la commune de Bonzac, représentée par Me Ruffié, s'en remet au tribunal. Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2300882 du 21 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Marque, représentant la commune de Bonzac. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 août 2022, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de type treillis sur un terrain situé au lieu-dit Pouton Sud, sur les parcelles cadastrées section C n°s 646 et 647. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune de Bonzac s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 9 septembre 2022, reçu en mairie le 15 septembre suivant, la société Free mobile a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, donnant naissance à une décision implicite de rejet deux mois plus tard, soit le 15 novembre 2022. Par la présente requête, la société Free mobile demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone naturelle, composée majoritairement de parcelles boisées ou agricoles, avec quelques maisons individuelles implantées de manière diffuse le long de la voie publique. Ce secteur, situé en dehors du site Natura 2000 des vallées de l'Isle et de la Dronne, ne revêt pas d'intérêt architectural ou patrimonial particulier, les constructions étant édifiées sans grande homogénéité. Si le pylône projeté est d'une hauteur de 36 mètres, son emprise au sol demeure limitée, et sa configuration, de type treillis, ainsi que sa zone technique, sécurisée par un grillage de 2 mètres de hauteur et de couleur verte, permettront d'assurer au mieux son intégration dans l'environnement. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Bonzac a commis une erreur d'appréciation et ainsi méconnu les dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bonzac a refusé de faire droit à la demande de déclaration préalable de la société Free Mobile doit être annulée, ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la même société. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de l'instruction que sur injonction du juge des référés le 21 mars 2023, le maire de Bonzac a, par arrêté du 7 avril 2023, délivré à la société pétitionnaire la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée. Compte tenu de l'intervention de cette décision et en l'absence de circonstances de droit et de fait nouvelles à la date du présent jugement, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bonzac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Bonzac du 1er septembre 2021 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Bonzac versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Bonzac. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2024
Référence
DTA_2300142_20240406