TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300143_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 à 16h48, Mme F A C, représentée Me Bach Wassermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa remise aux autorités grecques et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein de la communauté d'agglomération de Longwy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Bach Wassermann, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétence ; - la décision ordonnant sa remise aux autorités grecques est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une protection effective en Grèce ; - le préfet ne démontre pas que la décision l'assignant à résidence et l'astreignant à se rendre deux fois par semaine au service de la police aux frontières était nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B D, - les observations de Me Jacquin substituant Me Bach-Wassermann et représentant Mme A C qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 10 mars 1995, a déclaré être entrée en France le 8 octobre 2021. Une attestation de demandeur d'asile lui a été remise par le préfet du Haut-Rhin 18 novembre 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée est connue des autorités grecques qui lui a accordé la protection internationale, au titre de l'asile, le 20 septembre 2019. Par un arrêté du 13 janvier 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de remettre Mme A C aux autorités grecques et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions précitées. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités grecques : 4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 5. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision vise notamment les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que les autorités grecques, qui ont accordé à l'intéressé un statut de réfugié le 20 septembre 2019, ont accepté, le 24 octobre 2022, de la réadmettre sur leur territoire avec son enfant, qu'elle a pénétré sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation particulière de Mme A C au regard du séjour en France. Ainsi, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de l'intéressée à ces autorités et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Cette obligation n'impliquait pas que l'arrêté fasse mention des stipulations de la directive n°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ou des raisons pour lesquelles, selon le préfet, la situation particulière de l'intéressée ou sa santé ne faisaient pas obstacle à l'édiction de la décision de remise. 7. En dernier lieu, Mme A C soutient avoir été contrainte de se prostituer en Grèce, avoir subis des violences et des viols, avoir tenté de se suicider alors qu'elle était enceinte, son enfant étant issu d'un viol et n'avoir bénéficié d'aucun droit au logement, ni d'aucun suivi médical, pour sa fille et elle, lorsqu'elle y séjournait. Si ces éléments sont en partis corroborés par les pièces médicales qu'elle produit, ils ne permettent pas de considérer qu'elle se retrouverait en danger sur le territoire grec ou qu'elle ne pourrait être prise en charge dans le respect des garanties attachées au statut de réfugié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision du préfet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. En se bornant à invoquer la difficulté à se déplacer avec sa fille mineure, Mme A C n'établit pas que les modalités de la décision l'assignant à résidence portent à liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la remise de Mme A C aux autorités grecques et l'a assignée à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, C. Sousa DLa greffière M. E La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300143
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300143_20230125
Données disponibles
- Texte intégral