TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300143_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qui, de plus, l'autorise à travailler ; en outre, son contrat de travail risque d'être suspendu de même que ses droits sociaux, le privant ainsi de toutes ressources ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la remise d'un récépissé est de droit en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'en son absence il se trouve dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour et de déposer une demande d'autorisation de travail temporaire auprès de la DIRECCTE ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le récépissé qui est de droit doit l'autoriser à travailler puisqu'il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet le renouvellement d'un récépissé auquel le préfet ne peut s'opposer, dans les circonstances d'un contrôle judiciaire, que dans le cadre d'un échange avec l'instruction et/ou le Parquet ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il justifie de plus de quinze ans de présence en France, et qu'il est manifeste qu'il y a développé le centre de ses intérêts tant personnels que professionnels. Par mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une convocation a été délivrée à M. B en vue de la délivrance de son récépissé le 23 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2205873, enregistrée le 27 avril 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Sessou substituant Me Castejon ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 30 septembre 1981, est entré en France le 10 mai 2004. Le 5 décembre 2016, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable jusqu'au 4 décembre 2017, et s'est ensuite vu délivrer un récépissé. À la suite de son placement en détention provisoire et de sa mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire, il s'est vu délivrer trois récépissés successifs. A l'expiration du dernier récépissé, l'autorité préfectorale a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé au motif que son contrôle judiciaire était assorti de l'interdiction de se rendre à la sous-préfecture du Val-d'Oise. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés a enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. La sous-préfecture de Sarcelles lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 11 novembre 2021, mais a refusé à son expiration, par un courriel du 19 janvier 2022, de le lui renouveler au motif qu'un signalement en cours ne lui permettait pas d'avoir une résidence dans le département du Val-d'Oise. Il a contesté cette décision devant le juge des référés qui, par une ordonnance en date du 20 juin 2022, a estimé que sa demande était sans objet, le préfet du Val-d'Oise ayant accompli les diligences afin qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui soit délivré. Ledit récépissé ne lui sera toutefois jamais délivré par le préfet du Val d'Oise qui a entendu ainsi maintenir sa décision de refus. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction et en particulier des observations produites en défense par le préfet du Val d'Oise qu'une convocation en vue de la délivrance du récépissé sollicité à l'appui de la demande de suspension de la décision litigieuse a été délivré à M. B. Par suite, et en l'absence de contestation du requérant, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du récépissé du requérant sont devenues sans objet et doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300143_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel