TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300143_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mougin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le rétablir rétroactivement dans ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision contestée, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée, imprévisible, porte une atteinte grave à sa situation financière au regard de ses charges, qu'il ne présente aucun antécédent, que sa réintégration ne peut compromettre le bon fonctionnement du service dès lors qu'il ne lui est reproché aucun manquement dans le cadre de ses missions opérationnelles, que, dans le cadre de son contrôle judiciaire, il ne peut se rendre dans le département de Saône-et-Loire ni entrer en contact avec les victimes présumées, l'administration pouvant ainsi prolonger sa suspension initialement décidée jusqu'à l'issue des poursuites pénales en application des dispositions de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie en raison du défaut d'impartialité de l'enquête administrative et de l'autorité de sanction, d'une erreur relative à un fait qui a été dénaturé, d'un défaut d'établissement des faits et du caractère disproportionné de la sanction de révocation contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300130 enregistrée le 13 janvier 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Nicolet, juge des référés ; - les observations de Me Mougin, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens formulés dans la requête ; - et les observations de Mme C, pour le compte du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en faisant en outre valoir, au titre de l'urgence, que l'interdiction de se rendre sur le département de Saône-et-Loire fait obstacle à l'exercice des fonctions du requérant, et qu'à supposer que le service départemental d'incendie et de secours du département de Saône-et-Loire prononce à son encontre une nouvelle suspension, sa rémunération, qui serait réduite de moitié en application des dispositions de l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique, serait inférieure au montant des allocations de retour à l'emploi auquel il a droit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 1er février 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA211 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300143_20230201
Données disponibles
- Texte intégral